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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 déc. 2025, n° 2024J00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
11/12/2025
JUGEMENT
DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J257 ENTRE – la société SPORTFIVE EMEA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -,
[Adresse 2]
ET – la société ISO FRANCE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître, [G], [W] -,
[Adresse 4]
Rôle n°
2025J47 ENTRE – la société SPORTFIVE EMEA,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -,
[Adresse 5], [Localité 3], [Adresse 6]
ET – Monsieur, [U], [E],
[Adresse 7],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 15,91 € HT, 3,18 € TVA, 19,09 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me, [G], [W]
I – Exposé des faits, procédure et moyens
La société SPORTFIVE EMEA exerce notamment des activités de vente et d’organisation de prestations lors de représentations sportive du club de football OLYMPIQUE LYONNAIS
La société ISO FRANCE exerce dans le domaine de la construction. Unipersonnelle, elle est dirigée par M., [E], [Y].
La société SPORTFIVE EMEA a mis en demeure la société ISO FRANCE le 3 octobre 2024 d’avoir à lui régler la somme de 20 875 €.
En l’absence de règlement, par acte d’huissier signifié le 31 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société SPORTFIVE EMEA a assigné la société ISO FRANCE devant le Tribunal de Commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code Civil,
CONDAMNER la société ISO FRANCE à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 20.875 € au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ISO FRANCE à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société ISO FRANCE à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société ISO FRANCE à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et qu’il n’y aura pas lieu d’y déroger ;
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 déposées le 6 février 2025 la société ISO FRANCE expose principalement qu’elle n’a pas conclu de contrat de prestation avec la société SPORTFIVE EMEA, que c’est le frère du dirigeant, M., [U], [E], qui a frauduleusement conclu ce contrat, faits pour lesquels elle a déposé plainte pour escroquerie le 27 novembre 2024, et demande au tribunal de :
Vu l’article L223- 18 du Code de commerce Vu les articles 698, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1156 et 1199 du Code civil, Vu les pièces du dossier, DÉBOUTER la société SPORT FIVE EMEA de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SPORT FIVE EMEA à payer à la société ISO FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ISO FRANCE aux entiers dépens ; DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Par acte d’huissier signifié en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société SPORTFIVE EMEA a procédé à la dénonciation de procédure en assignant, le 27 février 2025, Monsieur, [E], [U] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code Civil,
CONDAMNER solidairement la société ISO FRANCE et Monsieur, [U], [E] à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 20.875 € au titre des factures impayées ;
CONDAMNER solidairement la société ISO FRANCE et Monsieur, [U], [E] à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER solidairement la société ISO FRANCE et Monsieur, [U], [E] à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement la société ISO FRANCE et Monsieur, [U], [E] à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et qu’il n’y aura pas lieu d’y déroger ;
Dans ses conclusions récapitulatives la société SPORTFIVE EMEA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,
AVANT DIRE DROIT :
JOINDRE l’affaire 2025J00047 entre la société SPORTFIVE EMEA et Monsieur, [U], [E] avec l’affaire pendante sous le n°RG 2024J00257, entre la société ISO FRANCE et la société SPORTFIVE EMEA,
AU FOND :
A titre principal
CONDAMNER Monsieur, [U], [E] à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 20.875 C au titre des factures impayées ;
CONDAMNER Monsieur, [U], [E] à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER Monsieur, [U], [E] à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société ISO FRANCE à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 20.875 € au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ISO FRANCE à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société ISO FRANCE à payer à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
* En tout état de cause
CONDAMNER la partie succombante à indemniser la société SPORTFIVE EMEA d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et qu’il n’y aura pas lieu d’y déroger ;
DONNER ACTE à la société ISO FRANCE de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces qui seront versées aux débats.
M., [E], [U] ne conclut pas, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience du 13 novembre 2025
A l’appui de ses prétentions la société SPORTFIVE EMEA expose principalement
A titre principal :
* que la société ISOFRANCE a bien bénéficié de prestations vendues faisant l’objet du bon de commande n°245408 signé par M., [U], [E] et de la facture du 18 Août 2023
* qu’en application des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil M., [E], [U] doit être personnellement condamné au paiement de la facture relative à ces prestations
A titre subsidiaire :
* que si M., [U], [E] démontrait que son frère, [Y] était informé de l’engagement de ISOFRANCE, il conviendrait de condamner celle-ci sur le fondement du mandat apparent (sic)
En ce qui la concerne la société ISO FRANCE fait valoir pour l’essentiel :
* que le signataire du bon de commande est M., [Z], [R], qui ne fait pas partie de l’entreprise ISO FRANCE, et que, [E], [U] y est noté comme représentant de l’entreprise alors qu’il n’a aucun pouvoir pour contracter au nom de la société ISO FRANCE,
* qu’elle a déposé plainte pour escroquerie contre M., [E], [U] et M., [Z], [R] pour ces faits
* qu’en application des dispositions des articles 1103, 1199 et 1156 du code civil et L223-18 du code de commerce, le contrat de SPORTFIVE EMEA n’est pas opposable à la société ISO FRANCE.
II – Motivation
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00257, 2025J00047 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, qu’il importe en conséquence, d’ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » »
Attendu que l’article 1128 du code civil dispose : « « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain » »
Attendu que l’article 1156 du code civil dispose : « « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. » »
Attendu que le tribunal constatera
* que le contrat sur lequel la société SPORTFIVE EMA fonde son action devait être conclu entre ellemême et la société ISO FRANCE
* que les parties s’accordent sur le fait que le signataire au contrat pour la société ISO FRANCE n’est pas M., [E], [Y]
* que la société ISO FRANCE est une société unipersonnelle et que par conséquent seul M., [E], [Y] ou un tiers bénéficiant d’un pouvoir était en capacité de contracter pour la société
* que la simple lecture du K-BIS de la société ISO FRANCE pouvait indiquer qu’en absence de pouvoir M., [E], [U] ou M., [Z], [R] n’avaient pas qualité à contracter au nom de cette société
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal considérera
* que le contrat entre la société ISO FRANCE et la société SPORTFIVE EMA ne remplit pas les dispositions prévues à l’article 1128 du code civil et qu’il est, en application des dispositions de l’article 1156 du même code, inopposable à la société ISO FRANCE
* que les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil sur lesquelles la société SPORTFIVE EMEA fonde son action au principal à l’encontre de M., [E], [U] et au subsidiaire à l’encontre de la société ISO FRANCE ne sont pas applicable en l’absence de contrat opposable.
* que le fait que M., [E], [U] ait ou non, par l’usage d’une fausse qualité, trompé la société SPORTFIVE EMEA en la déterminant à fournir des services qui n’ont fait l’objet d’aucun règlement, échappe à la compétence de la juridiction de céans, ces faits étant susceptibles de relever d’une qualification pénale.
Attendu que de ce qui précède le tribunal jugera mal fondées les demandes de la société SPORTFIVE EMEA et en conséquence de quoi il la déboutera de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SPORTFIVE EMEA qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2024J00257 et 2025J00047 ;
JUGE recevables mais mal fondées les demandes de la société SPORTFIVE EMEA ;
DEBOUTE la société SPORTFIVE EMEA de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
DIT qu’il n’a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la société SPORTFIVE EMEA aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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