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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 févr. 2025, n° 2024051052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/34/09*
LRAR: -MALAKOFF HUMANIS AGIRC -ARRCO Signif.: -Mme [F] [O] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du defendeur -SELAFA MJA en la personne de Me [K] [P] -Parquet
R.G. : 2024051052 P.C. : P202500721
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/02/2025 Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, [Adresse 1], comparant par Me Claude ARNAUD, avocat (E1023), assisté de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats (R231).
Partie défenderesse : SARL ABRICITY, (RCS PARIS 753 315 712), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par sa gérante Mme [F] [O], [Adresse 3] comparant par Me Anthony Creac’H, avocat (C1937).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 09/07/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 34.837,82 euros en vertu de 2 ordonnances d’injonction de payer rendues les 3 octobre 2023 et 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 20 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL ABRICITY est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 753315712. Elle exerce une activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 22 octobre 2024. A cette audience, le tribunal a envoyé l’affaire à l’enquête. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et M. le Procureur de la Ré publique ;
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil du 20 février 2025. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL ABRICITY employait 13 salariés (6 salariés à ce jour) le dernier
chiffre d’affaires s’élève à 291.353 euros, le passif exigible s’élève à minima à la somme de 599.465,90 euros et l’actif s’élève au 30/04/2024 à la somme de 291.353 euros dont 1.710 euros de disponibles.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* passif trop important.
* le Conseil de la Société ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL ABRICITY
[Adresse 2]
Nom commercial : ABRICITY PROTECT
Activité : Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753315712
Nomme M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 28/02/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date d’une saisieattribution.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 18/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/02/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. David
Sztabholz, juge présidant l’audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Guillaume Simon, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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