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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2025015883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015883
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/01/2026
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges
: Monsieur Franck BUONANNO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP (ASS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Fréderic RACHLIN substitué par Maître Julie ROUILLIER le 19/01/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 1] (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fréderic RACHLIN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 09/12/2025 à la société [Adresse 3], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 19/01/2026.
La société [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Adresse 3], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société VAP VENTO a pris à bail des locaux commerciaux réunissant plusieurs lots situés dans le centre commercial [Adresse 4] Cap au sein duquel elle exploite un commerce de restauration rapide. En sa qualité de locataire commercial au sein de la galerie Avant Cap, la société VAP VENTO a adhéré à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP.
La société [Adresse 3] vient aux droits de la société VAP VENTO par suite d’un jugement du 29 mai 2024 du tribunal de commerce de Paris homologuant un plan de cession.
En vertu de cette adhésion et en application des statuts, les membres de l’association s’engagent à participer au budget de promotion et de publicité et régler les cotisations fixées par l’assemblée générale ordinaire.
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP expose qu’elle est créancière de la société [Adresse 3] pour une somme en principal de 31.964,78 euros au titre des participations budgétaires non réglées de juin 2024 à octobre 2025, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 25 septembre 2025 restée infructueuse.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bail commercial signé par la société VAP VENTO, le bulletin d’adhésion de la société VAP VENTO à L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP, le jugement de plan de cession, le courrier recommandé du 25 septembre 2025 adressé par le conseil de l’association à la société [Adresse 3], et les factures de cotisations, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP la somme de 31.964,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025, date de la signification de l’assignation.
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP sollicite également la condamnation de la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.196,48 euros au titre de la clause pénale insérée dans les statuts (article 10.5). Le tribunal fera droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société [Adresse 3] à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 5] la somme 31.964,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2025,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 5] la somme de 3.196,48 euros au titre de la clause pénale insérée dans les statuts,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à l’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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