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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 4 déc. 2025, n° 2025094147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025094147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/28/95*
Copies : -SARL KYM TRANSPORTS -SELAFA MJA en la personne de Me [G] [U] -Parquet R.G. : 2025094147 P.C. : P202403300
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 04 décembre 2025 Chambre 2-5
SARL KYM TRANSPORTS [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [J] [H] demeurant [Adresse 1], représentant légal, absent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [G] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [V] [Y], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Sur requête déposée au greffe le 31 octobre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [U] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 3 mois à l’égard de la :
SARL KYM TRANSPORTS
[Adresse 1]
Activité : Transport de marchandises à l’aide de véhicules de moins de 3,5 tonnes, déménagement, transport des cartons des déchets.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 848540548.
Fixe au 04 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
Signé électroniquement par Mme Sylvie Penaldme Sylvie Pénard, greffier.
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