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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS COMPTOIR LA NORMANDE
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Xavier VAN GEIT – [Adresse 2], Avocat plaidant.
SELARL AVOCATS – NORMANDS en la personne de Maître TOUZE Jean-Jérôme – [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Société DISCOUNT BLDI SARL exerçant sous l’enseigne « [T] [M] [T] [I] »
[Adresse 4] – 90000 BELFORT DÉFENDEUR – assigné par exploit du 11 mars 2025, déposé au dossier du Tribunal, remis à une personne habilitée de la personne morale, non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commisgreffier.
DEBATS
Audience publique du 27/03/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/04/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La société SAS COMPTOIR LA NORMANDE a été en relation d’affaires avec la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] et dispose d’une créance à son égard de 3.620,08 €.
LA PROCEDURE :
Par exploit introductif d’instance signifié le 11 mars 2025, la société SAS COMPTOIR LA NORMANDE a assigné la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BERNAY à son audience du 27 mars 2025 en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les demandes de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE, contenues dans l’acte introductif d’instance tendent à voir :
* Condamner a société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] à régler à la société COMPTOIR LA NORMANDE à titre de provision les sommes suivantes :
* 3.620,08 € TTC au titre des factures n°5883, 5884 et 5886 du 02 mai 2024
* Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal multiplié par 3, en application de l’article L.441-10 du code de Commerce,
* Juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] à régler à la société COMTPOIR LA NORMANDE la somme de 40 € par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire, soit la somme totale de 120 €,
* Condamner la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] à payer à la société COMPTOIR LA NORMANDE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
La Défenderesse, la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] ne se présente pas ni personne pour elle.
A l’audience du 27 mars 2025, le demandeur s’est désisté d’instance à l’égard de la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la non comparution de la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] :
Attendu que la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] ne se présente pas ni personne pour elle ; qu’il sera constaté sa non comparution ;
Sur le désistement
Attendu qu’il ressort des informations recueillies lors de l’audience du 27 mars 2025 que la société SAS COMPTOIR LA NORMANDE s’est désistée de l’instance engagée à l’encontre la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I] ; qu’il conviendra d’en prendre acte ;
Attendu qu’il sera constaté l’extinction de l’instance et par suite le dessaisissement de la juridiction ; que l’affaire sera radiée du rôle des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ;
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Constatons la non comparution de la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I],
Prenons acte du désistement d’instance de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE à l’égard de la société DISCOUNT [T] SARL exerçant sous l’enseigne [T] [M] [T] [I],
Constatons l’extinction de l’instance et par suite le dessaisisement de la juridiction,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des référés,
Laissons les dépens à la charge de la SAS COMPTOIR LA NORMANDE ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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