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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 29 janv. 2025, n° 2023008637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2023008637
ENTRE :
1.
SOCIETE L’OREAL MALAYSIA SDN BHD de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 3], MALAISIE, élisant domicile chez Me Marina Papasavvas de la Selarl RAISON & Associés, Avocat, [Adresse 1]
2.
SOCIETE AXA AFFIN GENERAL BERHAD de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 5], MALAISIE, élisant domicile chez Me Marina Papasavvas de la Selarl RAISON & Associés, Avocat, [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistée de Me Marina Papasavvas de la Selarl RAISON & Associés, Avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, Avocat (P074)
ET :
1. SOCIETE SE BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4]
2. SA TRANS SERVICE LINE TSL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 412967770
Parties défenderesses : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 27 janvier 2023, les sociétés L’OREAL MALAYSIA SDN BHD de droit étranger et AXA AFFIN GENERAL INSURANCE BERHAD de droit étranger ont assigné les sociétés SE BOLLORE LOGISTICS et TRANS SERVICE LINE TSL;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les sociétés L’OREAL MALAYSIA SDN BHD de droit étranger et AXA AFFIN GENERAL INSURANCE BERHAD de droit étranger déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés SE BOLLORE LOGISTICS et TRANS SERVICE LINE TSL et déposent des conclusions en ce sens ;
Attendu que les sociétés SE BOLLORE LOGISTICS et TRANS SERVICE LINE TSL acceptent ledit désistement d’instance et d’action et concluent en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,65 € TTC dont 16,23 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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