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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er avr. 2026, n° 2026R00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00403 – 2609100007/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/04/2026 ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 mars 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société BOALU SAS [Adresse 1] [Adresse 2] – représenté(e) par Maître Paul-Richard ZELMATI -[Adresse 3] LYON Maître Sophie COHEN-ELBAZ – Avocat -SELARL C5A AVOCATS [Adresse 4] 67000 [Adresse 5] ET – la société SEGM BHV SASU [Adresse 6]
[Adresse 7] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Paul-Richard ZELMATI
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 24 696 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03/11/2025,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner, ou à défaut juger, que les pénalités de retard, constitutives d’intérêts moratoires, échues sur une période d’un an, seront capitalisées pour produire elles-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût d’un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société SEGM BHV SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société SEGM BHV SASU
au profit de la société BOALU SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 24 696 €, outre pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 01/01/2026, et jusquau règlement intégral de la facture,
* à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l’article 1343-2 du Code civil.
DISONS que les dépens de l’instance comprendrons le coût d’un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus.
CONDAMNONS la société SEGM BHV SASU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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