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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2025032602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025032602
ENTRE :
M. [K] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me DEBONO-CHAZAL Christiane Avocat (RPJ049256)
ET :
SAS LUNETTES POUR TOUS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 798706453
Partie défenderesse : assistée de Maître Pascal WILHELM Avocat (K24) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
ENTRE :
M. [K] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître DEBONO-CHAZAL Christiane, avocat (RPJ049256)
ET :
La SAS LUNETTES POUR TOUS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 798 706 453
Partie défenderesse : assistée de Maître Pascal WILHELM, avocat (K24) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 26 mars 2025, M. [K] [L] assigne la SAS LUNETTES POUR TOUS
A l’audience du 30 avril 2025 la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’assignation incriminée, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la présente assignation,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 30 avril 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire, président président l’audience, M. Hervé Lefebvre et M. Gérard Palti, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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