Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 15 avr. 2025, n° 2025030795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/40/93/27*
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE mardi 15 avril 2025
Audience publique de vacation
R.G. : 2025030795 P.C. : P202501089
Copies : -TPG -SELARL AJ UP en la personne de
* SELARL ASTEREN en la personne
Me [T] [E]
de Me [I] [R] -SARL à associé unique SINNY &
OOKO -Parquet
5 SARL à associé unique SINNY & OOKO [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
M. [C] [G], [Adresse 2], gérant de la SARL à associé unique SINNY & OOKO, entreprise de l’économie sociale et solidaire, absent comparant par Me Lisa Ducani, avocate (L0301).
* SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [I] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête en date du 10/04/2025 déposée au greffe le 11/04/2025 par la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [E] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL à associé unique SINNY & OOKO et exposant que par jugement en date du 09/04/2025 (R.G. 2025025905), le tribunal a autorisé le maintien de l’activité de la SARL à associé unique SINNY & OOKO, ce jugement est entaché d’une erreur matérielle portant sur la mission par l’administrateur judiciaire et d’une omission matérielle en ce qu’il n’a pas fixé la date de remise des offres.
Qu’en effet, la requérante demande au tribunal de :
* de modifier la mission de l’administrateur judiciaire en mission d’administration et représentation de la société SINNY & OOKO.
* fixer le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir à l’administrateur judiciaire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/04/2025. A cette audience l’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 09/04/2025 (R.G. 2025025905),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la requête bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans son PAR CES MOTIFS, d’indiquer :
« Nomme la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [E], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission d’administrer et de représenter le débiteur dans tous les actes de gestion."
en lieu et place de :
« Nomme la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [E], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion";
et d’y ajouter la mention "Fixe la date limite de dépôt des offres de reprise au 12 mai 2025 à 16 heures en l’étude de la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [E], [Adresse 3]".
Le reste sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 15/04/2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, M. Pierre Jarrossay et M. Patrick Armand.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l’audience, M. Michel Rowan, président, et M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Verger ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant
- Sport ·
- Protocole ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause de confidentialité ·
- Crédit ·
- Caution solidaire
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Assurances ·
- Exportation ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Option ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Tva ·
- Justification ·
- Délais ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- Avocat
- Malt ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Plateforme ·
- Étude de marché ·
- Resistance abusive ·
- Mauvaise foi ·
- Plan ·
- Montant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Transport de marchandises ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Actif
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Insuffisance d’actif ·
- Service ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Comptabilité ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.