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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2025000915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CABINET TROJMAN représenté par Maître Frédéric TROJMAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000915
ENTRE :
SAS GPARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 949996771
Partie demanderesse : comparant par Maître Frédéric TROJMAN du Cabinet TROJMAN Avocat (C0767)
ET :
SAS [F], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 901568584
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GPARTNERS SAS (« GPARTNERS ») exerce l’activité de conseil pour les affaires et la société [F] SAS (« [F] ») est spécialisée dans la vente à distance.
Le 29 décembre 2022, les parties signent un contrat sur la plateforme de freelance MALT – hors cause – ayant pour objet l’élaboration d’un business plan pour un montant de 8.640€ TTC sur 20 jours à partir du 4 janvier 2023. La facture correspondante est émise en date du 4 février 2023 : elle reste, selon GPARTNERS, impayée. Une extension est, selon GPARTNERS, convenue pour un montant de 5.184€ TTC, facturée le 9 mars 2023 et réglée le 25 mars 2023.
GPARTNERS réclame le paiement de sa première facture, celle du 4 février 2023, pour un montant de 8.640€ TTC.
C’est ainsi que GPARTNERS introduit la présente instance à l’encontre de [F].
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 23 décembre 2024 à personne se déclarant habilitée, GPARTNERS assigne [F].
Par cet acte, GPARTNERS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1342 du Code civil.
* Recevoir GPARTNERS en son action et déclarer ses demandes bien fondées ;
Y faisant droit,
* Condamner [F] à verser à GPARTNERS la somme de 8.640€ au titre du paiement de la facture du mois de février ;
* Condamner [F] à verser à GPARTNERS la somme de 1.500€ au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive de [F] ;
En tout état de cause,
* Condamner [F] à verser à GPARTNERS la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 12 mars 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 2 avril 2025. N’ayant pas reçu le dossier de plaidoirie de la demanderesse avant l’audience, le Tribunal reconvoque les parties le 30 avril 2025.
A cette audience, après avoir constaté que, cette fois encore, le dossier de plaidoirie de la demanderesse n’a pas été envoyé avant l’audience et que le certificat K bis à jour [F] demandé n’est pas produit, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend la demanderesse seule, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
GPARTNERS produit :
* Le contrat du 29 décembre 2022 entre la plateforme MALT, agissant au nom et pour le compte de GPARTNERS, et [F], pour une prestation d’une durée de 20 jours du 4 janvier au 20 février 2023 pour un montant 360€ HT par jour, soit un montant total de 8.640€ TTC, dont la description est « Mission transversale de réalisation sur le fond d’un document de présentation complet (Pitchdeck/BP) en coordination avec vos équipes comprenant notamment – Une étude de marché macro (data+solutions concurrentes) – Les éléments financiers (compte de résultat prévisionnel et plan de trésorerie) – Et les éléments nécessaires pour adresser tous les éléments de la solution » ;
* La facture FR00H568-23001 émise le 4 février 2023 par la plateforme MALT pour une prestation de « Business Plan et étude de marché » dont les « Détails » reprennent exactement le même libellé que celui ci-dessus, d’un montant de 8.640€ TTC, pour une durée de 20 jours « en janvier 2023 » à 360€ HT par jour ;
* La facture FR00H568-23003 émise le 9 mars 2023 pour la même prestation de « Business Plan et étude de marché » dont le « Détail » est « Finir le Business plan hors éléments financiers. », d’un montant de 5.184€ TTC pour une période de « 12 jours en février 2023 »;
* Une séquence de courriels d’échange entre [F] et GPARTNERS courant février et mars 2023 attestant de relations habituelles de travail, puis de questions
sur le paiement de la facture de la prestation du mois de janvier dont M. [M] [F] assure qu’il est prévu pour le 31 mars 2023 ;
Une séquence de courriels d’échange entre [F] et la plateforme MALT qui relance [F] pour le paiement, le même M. [M] affirmant finalement « Mais dans tous les cas on ne payera pas la totalité de la prestation. »;
[F] ne s’est pas présentée et n’a pas conclu.
SUR CE
Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que, dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, l’assignation a été signifiée à personne, la défenderesse a été régulièrement convoquée aux audiences et ne s’y est pas présentée, qu’aucun motif d’irrecevabilité n’a été soulevé et que [F] ne fait l’objet d’aucune procédure collective au 6 mai 2025 ;
Le Tribunal dira la demande régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la facture FR00H568-23001 de 8.640€ TTC en date du 4 février 2023
Attendu que, au vu des pièces produites, le libellé de cette facture reprend exactement les mêmes termes que le contrat du 29 décembre 2022 ;
Que son paiement était convenu par mail du 8 mars 2023 [F] pour le 31 mars 2023 ; Que celle-ci n’a finalement pas été payée ;
Attendu que la facture FR00H568-23003 de 5.184€ TTC en date du 9 mars 2023 de la prestation « Finir le Business plan hors éléments financiers. » pour une période de « 12 jours en février 2023 », période suivant immédiatement celle des 20 jours de janvier 2023, a été payée sans discussion dès le 25 mars 2023 ;
Attendu que, selon certains échanges produits par GPARTNERS, [F] a contesté a posteriori la prestation du mois de janvier 2023, à tort selon GPARTNERS ;
Que, en ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la défenderesse ne fournit au Tribunal aucun élément d’appréciation sur cette prestation, et ce d’autant moins que la facture suivante et ultime relative au contrat du 29 décembre 2022 a, elle, été payée, de surcroît sans délai ni contestation ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera [F] à payer à GPARTNERS la somme de 8.640€ au titre de la facture FR00H568-23001 du 4 février 2023.
Sur la demande de 1.500€ au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive de [F]
Attendu que, si [F] a exprimé sur la prestation du mois de janvier 2023 certains désaccords, contestés par GPARTNERS au demeurant, ceci ne démontre pas que [F] ait été pour autant de mauvaise foi ou ait été coupable de résistance abusive ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera GPARTNERS de sa demande de 1.500€ au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.
Sur les dépens
Attendu que [F] succombe ;
Le Tribunal condamnera [F] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, GPARTNERS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera [F] à verser à GPARTNERS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la société [F] SAS à payer à la société GPARTNERS SAS la somme de 8.640€ TTC au titre de la facture FR00H568-23001 du 4 février 2023 ;
* Déboute la société GPARTNERS SAS de sa demande de 1.500€ au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
* Condamne la société [F] SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne la société [F] SAS à payer à la société GPARTNERS SAS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Messieurs Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 09 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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