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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 30 janv. 2026, n° 2025091415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/80/42*
Copies : -CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES BTP
R.G. : 2025091415
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 30/01/2026
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Caisse Nationale des coopératives du réseau Congés intempéries BTP (anciennement dénommée Caisse de congés payés des sociétés coopératives de production) dont le siège social est [Adresse 1],comparant par la SCP Brodu, Cicurel, Meynard Gauthier, avocats (P240)
Partie défenderesse : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE SCHIPPERS dont le siège social est situé [Adresse 2], (RCS n°834722589), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 16 octobre 2025, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : payer à la CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES BTP les sommes suivantes :
* 6 588,65 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 18 août 2025 et ce jusqu’à parfait paiement
* 2 100,00 euros, par mois à titre de cotisations évaluées pour la période postérieure à compter du mois de juillet 2025 et de jusqu’au jour du jugement à intervenir
* 370,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 21 novembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable
Attendu que les pièces versées aux débats :
* état des sommes dues à la CAISSE au 18 août 2025 pour la période de mars à juin 2025 (arrêté au 30 septembre 2025)
* mise en demeure en date du 18 août 2025
* tableau détaillé de la créance de la CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES BTP pour la période de mars 2025 à juin 2025 (au 18 août 2025)
* bulletin d’adhésion en date du 10 avril 2018
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 370.00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE SCHIPPERS à : – 6 588,65 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 18 août 2025 et ce jusqu’à parfait paiement
* 2 100,00 euros, par mois à titre de cotisations évaluées pour la période postérieure à compter du mois de juillet 2025 et de jusqu’au jour du jugement à intervenir
* 370,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 dont 9.54.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [G] [V], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 21 novembre 2025 où siégeaient : Mme Fabienne Lederer, juge présidant l’audience, Mme Valérie Magloire, juge, Mme isabelle Reux-brown, juge, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et Mme Catherine Soyez, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et Mme Catherine Soyez, greffier.
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