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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 11 févr. 2026, n° 2024061107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAERSK FRANCE, Société de droit Guatémaltèque, MAERSK GUATEMALA, Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S c/ Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA, Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2026
CHAMBRE 1-7
RG : 2024061107
ENTRE :
1) Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1], élisant domicile chez Me Béatrice WITVOET – Cabinet LBEW, [Adresse 2]
2) SAS MAERSK FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 312561665
3) Société de droit Guatémaltèque, [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile chez Me Béatrice WITVOET – Cabinet LBEW, [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LBEW – Me Béatrice WITVOET, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538)
ET :
1) Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LEXLINE – Me Bertrand COURTOIS, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat ([Localité 3]
2) Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA, dont le siège social est [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BIRD & BIRD A.A.R.P.I.- Me Djazia TIOURTITE et Héla MENIF, Avocats (R255) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque – [Localité 2] ont assigné la Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA et la Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA ;
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 12 décembre 2024 a fait l’objet de divers renvois jusqu’au 11 février 2026 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour,
Le conseil de la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque – [Localité 2] déclare se désister de leur instance et de leur action,
La Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA accepte le désistement d’instance et d’action de la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque – [Localité 2],
La Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA accepte le désistement d’instance et d’action de la Société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque – [Localité 2] et conclut en ce sens,
Le Tribunal donnera acte à la société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque – [Localité 2] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA et la Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la société de droit Danois, MAERSK LINE A/S, la SA MAERSK France et la Société de droit Guatémaltèque – [Localité 2] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société de droit Guatémaltèque, AGUNSA et la Société de droit Guatémaltèque, SA CHIQUITA GUATEMALA de leur désistement d’instance et d’action qui l’accepte.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,77 € TTC dont 19,08 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 11 février 2026 où siégeaient : M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l’audience, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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