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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 6 mars 2026, n° 2026P00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2026P00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 6 mars 2026
2025F106
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
La SA GRDF, [Adresse 1], comparant par Me Thomas FOULET avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
à la SARL SIALFO [Adresse 2], non comparant.
Par acte de la SAS SYSLAW en date du 9 décembre 2025, la SA GRDF a assigné la SARL SIALFO afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
La SARL SIALFO est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 888 693 512 et exerce une activité de montage installation de poteaux de télécommunication et deploiement de fibre optique au [Adresse 3]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du conseil du 20 février 2026,
Me [M] [W], a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ;
Il expose que le montant de la créance de la SA GRDF, arrêté par décision du Tribunal Judiciaire de Vichy en date du 5 avril 2022, s’élève à la somme de 5871.78 euros outre les intérêts et les dépens, que cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de RIOM le 17 octobre 2023, la créance invoquée bien que certaine, liquide et exigible n’a pu être réglée par la société débitrice.
Par ailleurs les saisies attributions infructueuses ont révélé un solde bancaire débiteur.
La société dument convoquée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Il ne saurait donc être contesté que la SARL SIALFO est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements et la présence du nom du gérant à l’adresse déclarée du siège laisse supposer que l’activité perdure.
La SA GRDF étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande principale, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de la SARL SIALFO une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
Me [M] [W] entendu en sa plaidoirie,
M. [X], gérant de la société, non comparant
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de la SARL SIALFO, montage installation de poteaux de télécommunication et deploiement de fibre optique au [Adresse 3] RCS BRIVE 888 693 512.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 décembre 2025.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [V] [Z], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [E] [O] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 6 septembre 2026.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 24 avril 2026 à 15H15, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à M. [D] [P] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 février 2026 par Monsieur Sylvain MAGRIT, Président d’audience, Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC et MONSIEUR Ludovic COUDERT, Juges, assistés de Madame Marie-Liesse COUDOUMIE Commis- Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 06 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le Président et le Commis Greffier.
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