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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 2 sept. 2025, n° 2025002617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025002617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159102
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002617
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 02/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[C] 64 (SARL)12, [Adresse 1] 740 912COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L] [V] -[C] 64 (SARL)
Le Tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L] [V], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [C] 64 (SARL).
Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu qu’il est constant que, par jugement en date du 03/09/2024, le Tribunal a décidé, à l’égard de [C] 64 (SARL), l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Que la durée de la période d’observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois.
Que le débiteur a déposé au greffe une proposition de plan de redressement.
1.[Localité 1] super-privilégiées (article L.620-20 I code de commerce). Règlement dès l’arrêté du plan.
2.[Localité 1] inférieures à 500 euros (article L.620-20 II, R.626-34 code de commerce). Règlement dès l’arrêté du plan.
3. Contrats en cours.
Contrats poursuivis conformément aux termes contractuels.
4. Pour les autres créanciers y compris aux créances bancaires au titre des prêts consentis par la banque Pouyanne et caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne avec demande d’abandon du bénéfice des dispositions de l’article L 122-28 quant au cours des intérêts
Une option est proposée : règlement à hauteur de 100% du montant de leur créance, sur une période de 10 ans selon les modalités suivantes :
* 5% pour la 1 ère année
* 7% pour la 2 ème année ;
* 9% pour la 3 ème année ;
* 11% de la 4 ème année à la 9 ème année ;
* 13% pour la dixième année.
Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan.
Que la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L] [V], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de redressement, et a fait rapport au Tribunal.
Que ce rapport a été communiqué au débiteur, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu’à Madame la Procureure de la République.
Que ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Que le débiteur a été convoqué en Chambre du Conseil, par lettre simple, pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de redressement.
Attendu que les résultats constatés au cours de la période d’observation sont satisfaisants et laissent présager que l’entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l’exécution.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies par le Tribunal, que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de redressement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Arrête le plan de redressement présenté par [C] 64 (SARL), lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d’un an, à la date anniversaire du plan,
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan,
Ordonne le règlement immédiat des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 500 euros,
Ordonne la poursuite conformément aux termes contractuels des contrats en cours,
Ordonne, pour les autres créanciers y compris aux créances bancaires au titre des prêts consentis par la banque Pouyanne et caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne avec demande d’abandon du bénéfice des dispositions de l’article L 122-28 quant au cours des intérêts, le règlement à hauteur de 100% du montant de leur créance sur une période de 10 ans selon les modalités suivantes :
* 5% pour la 1ère année
* 7% pour la 2ème année ;
* 9% pour la 3ème année ;
* 11% de la 4ème année à la 9ème année ;
* 13% pour la dixième année.
Nomme pour la durée du plan la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L] [V], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Dit qu’à cet effet l’entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,
Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l’arrêté du plan de redressement,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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