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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2025R00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00487
DEMANDEUR
SAS DESSINE-MOI [T] [Adresse 1] comparant par Me Messaoud ZAZOUN [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Avril 2025, la SAS DESSINE-MOI [T] a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Dessine-Moi [T] ;
Déclarer les demandes de la société Dessine-Moi [T] recevables et bien fondées ;
Condamner la société Cote Court au paiement par provision de la somme de 1.548 € au titre du règlement des factures impayées ;
Prononcer une astreinte journalière à l’égard de la société Cote Court d’un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au paiement total des sommes dues ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Page 2 sur 3
Condamner la société Cote Court à payer à la société Dessine-Moi [T] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Cote Court aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°23-06-1281, la mise en demeure en date du 21 mars 2025 et avis de réception du 24 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Dessine-Moi Un [D] ;
Déclarons les demandes de la société Dessine-Moi [T] recevables et bien fondées ;
Condamnons la société Cote Court au paiement par provision de la somme de 1.548 € au titre du règlement des factures impayées ;
Déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
Condamnons la société Cote Court à payer à la société Dessine-Moi [T] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Cote Court aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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