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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 25 juil. 2025, n° 2025L00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00557 SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION N° RG: 2025L00884
DEBITEUR
SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION [Adresse 2]
RCS PONTOISE : [Numéro identifiant 3] – 2020 B 1815
Enseigne : PEP’S Représentant légal : [N] [T] Président
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 Juillet 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Paul NATHAN, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 25 Juillet 2025.
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N° RG : 2025L00884
N° PC : 2025J00557
Par jugement en date du 2 juin 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION et a ouvert une période d’observation de 6 mois, en précisant que conformément à l’article L 631-15 l’affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Le mandataire de justice désigné a été entendu en leurs observations, ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l’entreprise débitrice a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d’observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu’en application de l’article L 631-15 et de l’article R 621-9 du Code de Commerce, la période d’observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d’observation s’impose dans le cadre du redressement judiciaire de l’entreprise débitrice, l’entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide la poursuite de la période d’observation de : SAS PEP’S EVENT COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
RCS/RM PONTOISE : [Numéro identifiant 3] – 2020 B 1815
Ouverte jusqu’au 02 décembre 2025 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise ;
Dit que l’affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu’il soit statué ce que de droit à l’issue de la période d’observation, à l’audience du 14 novembre 2025 à 09h00. Maintient Mme Corinne BELLEVILLE, Juge Commissaire. Maintient la SELARL MMJ prise en la personne de Me [K] [W] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur et au mandataire judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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