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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 4 déc. 2025, n° 2025007472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°380
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Localité 1] / SAS FIEM EIB TRANSPO RT
ROLEGENERAL : N° 2025 007472
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Q] [W] suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS FTEM EIB TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [Localité 1] qui offre des « mobilités zéro émission », a convenu avec la SAS FTEM EIB TRANSPORT, transporteur routier et déménageur, de la sous-location de trois véhicules Ford E-Transit et fourniture de services y afférents avec un abonnement irrévocable de 23 mois, suivant devis acceptés et signés le 24 novembre 2023 et contrat d’abonnement aux services [Localité 1] signé le 27 novembre 2023.
Les procès-verbaux de livraison des véhicules, immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ont été signés par la société FTEM EIB TRANSPORT le 22 décembre 2023.
En été 2024 la société FTEM EIB TRANSPORT ne s’est plus acquittée des échéances convenues ce qui a conduit à sa mise en demeure par LRAR du 13 août 2024 suivie d’une nouvelle mise en demeure du 10 décembre 2024 par le conseil de la société [Localité 1] comportant menace de résiliation du contrat si ne lui était pas réglée la somme de 14 997,60 €. Un échéancier de remboursement a été signé par la SAS FTEM EIB TRANSPORT le 14 janvier 2025, non respecté.
La SAS [Localité 1], par LRAR du 4 mars 2025 adressée à la SAS FTEM EIB TRANSPORT, a résilié le contrat avec demande de restitution immédiate des véhicules et de paiement de la somme de 51 952,50 € TTC.
La SAS [Localité 1] a cédé à la société LIXXBAIL ses créances relatives à la sous-location des 3 véhicules mais reste créancière des loyers et indemnités afférents aux services accessoires.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SAS [Localité 1] a fait assigner la SAS FTEM EIB TRANSPORT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société FTEM EIB TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 4 060,80 € TTC, correspondant aux sommes facturées au titre des services facturées entre les mois de septembre 2024 et février 2025 et demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société FTEM EIB TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] ;
Condamner la société FTEM EIB TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 946,80 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation portant sur les services accessoires, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société FTEM EIB TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 758,88 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société FTEM EIB TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
367,20 € par véhicule pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 3] & [Immatriculation 2],
* 370,80 € pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
Et ce, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société FTEM EIB TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 290 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société FTEM EIB TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS [Localité 1] indique :
Qu’elle est bien fondée, par application de l’article 26 de son contrat avec la SAS FTEM EIB TRANSPORT, a saisir le Tribunal de céans ;
Qu’aux termes des articles 1103 et 1104, 1342 et 1343, 1217 et 1224 du Code civil, elle est bien fondée à demander le paiement des factures échues et demeurées impayées au titre des loyers et fourniture de services accessoires émises entre septembre 2024 et février 2025 pour un total de 4 060,80 € TTC, outre les indemnités contractuelles de résiliation au titre de la fourniture des services accessoires soit la somme de 9 946,80 € TTC, ainsi que les pénalités de retard calculés sur la base de l’intérêt légal majoré de 3 % de l’article L 441-10-II du Code de commerce et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 758,88 € ;
Que la société FTEM EIB TRANSPORT n’ayant pas à ce jour restitué les équipements électriques, elle lui doit l’indemnité mensuelle d’utilisation, ceci à compter de la résiliation notifiée le 4 mars 2025, jusqu’à restitution ;
Qu’en application de l’article 10.3 du contrat, lui sont dus les frais et honoraires rendus nécessaires pour obtenir la restitution des véhicules et le recouvrement des sommes qui lui sont dues soit 1 290 € TTC justifié par la facture d’honoraires produite aux débats, qu’au surplus la somme de 3 000 € devra lui être versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SAS FTEM EIB TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS [Localité 1] produit à l’appui de ses demandes :
1) le contrat d’abonnement aux services [Localité 1] du 27 novembre 2023 attribuant juridiction au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (article 26), prévoyant les pénalités en cas de retard de paiement au taux d’intérêt légal majoré de 3 % outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées incluant l’indemnité légale de l’article L 441-10 du Code de commerce (article 6.4), l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements WATEA (article 9.1), l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client (article 9.2), les frais et honoraires raisonnables à rembourser (art 10.3 de l’annexe 1) ; l’annexe 1 prévoyant le paiement outre les sommes impayées au jour de la résiliation de tous les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une pénalité de 5 % et des frais d’honoraires raisonnables rendus nécessaires pour obtenir la restitution des véhicules et/ou assurer le recouvrement des sommes dues à [Localité 1],
2) les procès-verbaux de livraison des véhicules le 22 décembre 2023,
3) les factures échues impayées annexées à la mise en demeure par LRAR du 13 août 2024 d’avoir à payer la somme de 11 113,20 € TTC,
4) la proposition d’échéancier avant résiliation signée par la SAS FTEM EIB TRANSPORT le 14 janvier 2025,
5) la notification par LRAR du 4 mars 2025 à la SAS FTEM EIB TRANSPORT de résiliation avec restitution immédiate des véhicules et mise en demeure de payer 51 952,50 € TTC suivant décompte joint, et les factures correspondantes avec l’accusé de réception par la société FTEM EIB TRANSPORT, restée sans effet ;
Attendu qu’il est ainsi justifié de la résiliation par la SAS [Localité 1] aux torts exclusifs de la société FTEM EIB TRANSPORT du contrat signé le 27 novembre 2023 et de la créance de la SAS [Localité 1] s’élevant à la somme de 14 007,60 € en principal au titre des services facturés entre les mois de septembre 2024 et février 2025 et de l’indemnité contractuelle de résiliation portant sur les services accessoires ;
Qu’en conséquence, la société FTEM EIB TRANSPORT sera condamnée à lui verser cette somme outre des intérêts au taux légal majoré de 3 % à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025 ;
Attendu que la société [Localité 1] sera déboutée de sa demande de la somme de 758,88 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement qui fait double emploi avec les autres chefs de demande ci-dessus indemnisés ;
Attendu que la société FTEM EIB TRANSPORT n’ayant pas restitué les véhicules à ce jour, le Tribunal la condamnera à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation des équipements électriques à compter du 4 mars 2025 s’élevant à 367,20 € pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] et 370,80 € pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
Attendu que la société FTEM EIB TRANSPORT sera également condamnée à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 290 € au titre des frais engagés pour le recouvrement par la société [Localité 1] de sa créance ;
Attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société FTEM EIB TRANSPORT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes principales,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SAS FTEM EIB TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 27 novembre 2023, et ce, à la date du 4 mars 2025,
Condamne la SAS FTEM EIB TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 14 007,60 € au titre des services facturés entre les mois de septembre 2024 et février 2025 et de l’indemnité contractuelle de résiliation portant sur les services accessoires, majorés des intérêts au taux légal majoré de 3 % à compter de la mise en demeure du 4 mars 2025,
Condamne la SAS FTEM EIB TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 367,20 € par véhicule pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 2] et,
* 370,80 € pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
Et ce à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SAS FTEM EIB TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 290 € en remboursement des frais d’avocat engagés pour le recouvrement de sa créance,
Déboute la SAS [Localité 1] de ses demandes autres ou plus amples,
Condamne la SAS FTEM EIB TRANSPORT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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