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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2023F01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F01006
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SARL FRANCEENERGY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Nicolas OUDET, Avocat [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mai 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L’Ile de France réclame à la société FRANCEENERGY, adhérente à la Caisse sous le numéro 2118469 depuis, selon elle, le 3 septembre 2013, les cotisations exigibles que cette dernière se serait abstenue de payer de décembre 2018 à Février 2021 soit la somme totale de 9 045 euros. En outre l’Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L’Ile de France lui demande également de produire les déclarations de salaires versés au cours des mois d’octobre 2021 à juillet 2023.
La société FRANCEENERGY conteste, entre autres, partiellement les sommes dues ce qui amène les parties à régler leur litige par la voie judiciaire.
Le jour de l’audience seule la société FRANCEENERGY se présente pour se faire entendre.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 Octobre 2023 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L’Ile de France, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège est au [Adresse 5], a fait assigner la SARL FRANCEENERGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 518 801 535, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 22 Novembre 2023 aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications.
Après renvois, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle le demandeur ne comparaît pas.
Ce dernier n’a fait connaître aucun motif légitime l’empêchant de comparaître. Le défendeur sollicite la caducité de la citation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure »;
L’article 365 du code de procédure civile que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.»
En l’espèce, le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience et ce, sans justifier d’un motif légitime.
En conséquence, le tribunal déclarera la caducité de la citation entraînant ainsi l’extinction de l’instance et laissera à la charge de l’Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L’IIe de France les dépens de l’instance.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, qu’il rendrait sa décision le 16 Septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en 1 er ressort,
Vu les articles 468 et 385 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’assignation enrôlée sous le numéro 2023F01006,
Constate l’extinction de l’instance,
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple,
Laisse à la charge de l’Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L’Ile de France les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
Le Président.
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