Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section I : La signification
Article 656 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Commentaires
Texte : article 656 du code de procédure civile
Lire la suite…Décisions
[…] Le 22 juillet 2013, le Président du Tribunal de Commerce de Châlons, par ordonnance signifiée le 7 août 2013, par Maître C D, huissier de justice, […], citait à comparaître, Monsieur Y Z, devant le Tribunal de céans, le 05 septembre 2013, signification en l'étude conformément aux articles 656 et 659 du CPC.
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[…] Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'acte du 3 mars 2009 que l'huissier, qui s'est transporté au domicile de B Z Y, après avoir constaté que personne ne répondait à ses appels et vérifié l'adresse, a, conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, déposé la copie de l'acte en son étude tout en laissant un avis de passage et adressant une copie de l'acte de signification au destinataire par lettre simple ; que la signification est donc régulière ; d'autre part, que si B Z Y allègue que son bailleur ne lui aurait pas délivré de quittances régulières, elle n'en justifie par la production d'aucune pièce ni du fait que cette circonstance lui aurait fait perdre le bénéfice des APL ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2014, n° 13/05350
[…] Il est ainsi soutenu que le nom de l'appelante étant mentionné sur la porte, la boîte aux lettres et sur l'interphone, on doit considérer que l'assignation introductive d'instance ainsi que la signification du jugement ont été régulièrement effectuées par l'huissier instrumentaire, selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
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n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [Z], qu'il résultait de l'acte de signification du jugement que l'huissier s'était bien assuré de la réalité de l'adresse de l'intéressée en obtenant confirmation par un voisin et qu'aucune raison ne commandait que l'huissier recherche par d'autres moyens son adresse, outre que Mme [Z] avait eu connaissance du jugement en 2018 et qu'elle n'avait pas interjeté appel alors, la cour d'appel a violé les articles […] 655 et 656 du code de procédure civile ». […]
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