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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 12 sept. 2025, n° 2025L01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2023J00035
contre SARL BEAUTY & CO
N° RG: 2025L01138
DEBITEUR
SARL BEAUTY & CO [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 419935432 – 1998 B 1635
Représentant légal : Alexandre TAIEB Gérant
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Septembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Bruno FOUCHET, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 12 Septembre 2025.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL BEAUTY & CO dont le siège social est [Adresse 1], et a fixé pour l’établissement de la liste des créances un délai de 10 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Par requête en date du 08 juillet 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [X] liquidateur expose le dossier ayant été précédemment géré par son ancienne structure d’exercice, une ordonnance présidentielle avec effet au 1 er avril 2024 nous a désigné en lieu et place de cette dernière. Le temps nécessaire à la reprise matérielle des dossiers et à leur traitement n’a pas permis de procéder au dépôt dans les délais impartis.
Qu’en conséquence, la vérification du passif présente un intérêt majeur pour la liquidation judiciaire, et sollicite la prorogation un nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour procéder au dépôt de la liste des créances.
La SARL BEAUTY & CO et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 septembre 2025 pour présenter toutes observations utiles.
MOTIFS
Attendu que la pratique judiciaire peut montrer, soit que le délai initialement fixé au visa de l’article L 624-1 du Code de Commerce s’avère trop court pour permettre l’établissement de la liste des créances, soit que le Juge commissaire ait initialement dispensé de la vérification des créances du passif dans l’ignorance d’actifs révélés par la suite.
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la procédure que les créances soient vérifiées, et l’état des créances constitué, afin que la procédure collective puisse voir son terme.
Qu’il apparaît en conséquence d’une bonne administration de la justice que le Tribunal accorde un nouveau délai permettant de satisfaire à ces obligations, et de faciliter les décisions d’admission ou de rejet des créances à rendre ultérieurement par le juge commissaire.
Attendu qu’il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Accorde à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [X] liquidateur de SARL BEAUTY & CO dont le siège social est [Adresse 1], un nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2025, et ce pour entreprendre la vérification des créances déclarées.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur par les soins de Monsieur le Greffier.
Ordonne l’exécution provisoire
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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