Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 avr. 2026, n° 2025F00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00671
SAS CHAUSSON MATERIAUX C/ Monsieur [V] [R]
DEMANDERESSE
SAS CHAUSSON MATERIAUX, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe ROGER, Avocat à la Cour, associé de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Yann HERRERA, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 janvier 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de l’activité de sa société – SBA CONSTRUCTIONS -, et par acte du 28 septembre 2023, Monsieur [V] [R] a souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 30.000,00 € auprès de son fournisseur habituel, la société CHAUSSON MATERIAUX SAS.
Douze factures impayées pour un montant total de 20.384,72 € ont amené Monsieur [V] [R] à signer, le 6 février 2024, un échéancier pour un total de 20.943,78 € qu’il s’engageait à régler en deux versements de 8.909,92 € le 15 février 2024 et de 12.033,86 € le 31 mars 2024.
Cet échéancier n’a pas été respecté et, le 14 février 2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SBA CONSTRUCTIONS, procédure qui sera convertie en liquidation judiciaire le 15 janvier 2025.
La société CHAUSSON MATERIAUX SAS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2025, a mis en demeure Monsieur [V] [R] d’honorer son engagement de caution.
Sans réaction de ce dernier, la société CHAUSSON MATERIAUX SAS a, par acte extrajudiciaire en date du 1er avril 2025, assigné Monsieur [V] [R] devant la juridiction de céans.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société CHAUSSON MATERIAUX SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441 – 10 et D. 441-5 du code de commerce,
Débouter Monsieur [R] de ses demandes,
Le condamner en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme principale de 20.384,72 € augmentée des intérêts aux taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au jour du parfait règlement,
Le condamner au paiement d’une somme de 3.141,57 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Le condamner au paiement d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 480,00 €,
Le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses conclusions également déposées à la barre, Monsieur [V] [R] demande au tribunal de :
Débouter la SAS CHAUSSONS MATERIAUX faute de preuve de sa créance à l’encontre de la société SBA,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la SAS CHAUSSONS MATERIAUX a manqué à son devoir de mise en garde,
Dire et juger que cette faute cause un préjudice à Monsieur [R] correspondant aux sommes réclamées soit 24.006,29 €,
Dire et juger que la SAS CHAUSSONS MATERIAUX doit être déchue de son droit contre Monsieur [R] à hauteur de ce montant,
En conséquence débouter la SAS CHAUSSONS MATERIAUX de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [R] envers la SAS CHAUSSONS MATERIAUX était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné,
Ramener les sommes mises à la charge de Monsieur [R] à de plus justes proportions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Constater que la SAS CHAUSSONS MATERIAUX a manqué à son obligation, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à Monsieur [R] le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie,
Dire et juger que la SAS CHAUSSON MATERIAUX doit être déchue de la garantie de tous les intérêts et pénalités échus,
En cas de condamnation, accorder à Monsieur [R] à se libérer des sommes allouées en 24 mensualités,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la SAS CHAUSSON MATERIAUX de sa demande au titre de la clause pénale, faute de clause pénale dans le l’acte de cautionnement et à défaut la réduire à de plus justes proportions,
Limiter la condamnation toutes causes confondues à 30.000,00 €, principal, frais, intérêts et pénalités compris conformément à l’acte de caution,
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société CHAUSSON MATERIAUX SAS
Elle produit les éléments justifiant des dettes de la société SBA CONSTRUCTIONS. Monsieur [V] [R] ne peut prétendre être une caution non avertie en tant que gérant de sa société.
Pour Monsieur [V] [R]
La société CHAUSSON MATERIAUX SAS ne produit pas les preuves de sa créance. Monsieur [V] [R] considère que la société CHAUSSON MATERIAUX SAS n’a pas pris en considération, en amont, la capacité financière de sa société et dit ne pas être en mesure d’honorer son engagement de caution. Il souhaite bénéficier d’un délai de 24 mois pour honorer sa dette.
SUR CE,
Le tribunal relèvera la production au débat par la société CHAUSSON MATERIAUX SAS des pièces suivantes :
* Factures impayées-Bons de commandes et de livraison,
* Relevé de compte de la société SBA CONSTRUCTIONS,
* Acte de cautionnement de Monsieur [V] [R],
* Échéancier souscrit par Monsieur [V] [R] le 6 février 2024,
* Mise en demeure du 21 février 2025 d’honorer son engagement de caution.
De par la production de ces éléments, le tribunal dira Monsieur [V] [R] mal-fondé dans ses conclusions à considérer la société CHAUSSON MATERIAUX SAS comme ne répondant pas aux dispositions de l’article 1353 du code civil qui l’oblige à prouver la matérialité d’une exécution. Monsieur [V] [R] verra, en conséquence, sa demande en principal de débouter la société CHAUSSON MATERIAUX SAS rejetée.
Monsieur [V] [R] développe dans ses conclusions les moyens d’usage relevant du code de la consommation, s’agissant à la fois de la disproportion de son engagement, des manquements de la société CHAUSSON MATERIAUX SAS, s’agissant de son obligation supposée de l’avertir et de prendre en compte les capacités financières de sa société.
Monsieur [V] [R] considère que son engagement de caution de 30.000,00 € était à la date de sa signature, le 28 septembre 2023, disproportionné. Outre qu’il reste très laconique sur des éléments pertinents au soutien de cette affirmation, Monsieur [V] [R] produit au débat sa feuille d’imposition de 2024 sur ses revenus de 2023, qui fait apparaître un revenu fiscal de référence de 67.479,00 €.
Le tribunal dira que rien ne vient confirmer la disproportion manifeste des engagements de caution solidaire pris par Monsieur [V] [R] au bénéfice de la société CHAUSSON MATERIAUX SAS. Monsieur [V] [R] sera débouté de cette prétentions.
Sur le manquement de la société CHAUSSON MATERIAUX SAS à la mise en garde de la société SBA CONSTRUCTIONS s’agissant de ses capacités financières, le tribunal répondra à Monsieur [V] [R] que ce moyen est d’autant plus inopérant que, d’une part il assume ses pleines responsabilités en tant que gérant de sa société et que, d’autre part il a par sa
signature du 6 février 2024 sur l’échéancier reconnu le montant de la dette qu’il s’engageait à solder en 2 versements.
Monsieur [V] [R] fait valoir le manquement de la société CHAUSSON MATERIAUX SAS à son obligation, le 31 mars de chaque année de rappeler à son client, son engagement de caution.
Il sera rappelé à la société CHAUSSON MATERIAUX SAS que cette obligation n’est pas limitée aux établissements financiers mais qu’elle incombe à tout professionnel qu’elle que soit la nature de ses activités dès lors qu’il bénéficie du cautionnement d’une personne physique, et en l’espèce la société CHAUSSON MATERIAUX SAS, reconnait ne pas s’être soumise à cette obligation. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement des intérêts.
En conséquence, le tribunal rappellera que le montant de la caution de Monsieur [V] [R] est plafonné à la somme de 30.000,00 €, et le condamnera, en conséquence, de tout ce qui précède à payer, à la société CHAUSSON MATERIAUX SAS :
* la somme de 20.384,72 €,
la somme de 480,00 € (12 x 40,00 €) sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
La société CHAUSSON MATERIAUX SAS demande à être indemnisée de la somme de 3.141,57 € au titre d’une clause pénale qu’il aurait été judicieux d’expliciter et dans son principe – qui n’apparait pas dans les conditions générales de vente au dos des factures – et dans son quantum. La société CHAUSSON MATERIAUX SAS sera déboutée de cette demande.
Monsieur [V] [R] demande à bénéficier, à titre subsidiaire, d’un étalement sur deux ans du paiement de sa dette.
Le tribunal a relevé dans la feuille d’imposition qu’il a versé au débat, qu’il percevait en 2023 un revenu foncier de 11.414,00 €, dont il pourrait s’exciper qu’il s’agit là d’un bien cessible ou, à tout le moins, hypothécable. Dès lors et en l’absence d’une argumentation plus convaincante et pertinente sur l’impossibilité dès lors peu probante qu’a Monsieur [V] [R] d’honorer ses engagements, ainsi qu’il l’affirme, le tribunal le déboutera de cette demande.
La société CHAUSSON MATERIAUX SAS demande à être indemnisée de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société CHAUSSON MATERIAUX SAS les frais irrépétibles engagés dans cette affaire, fera droit à sa demande et condamnera Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 1.500,00 €.
L’exécution provisoire étant de droit, et rien ne s’y opposant Monsieur [V] [R] ne justifiant pas de sa demande contraire, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute la société CHAUSSON MATERIAUX SAS de sa demande au titre d’une clause pénale,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX SAS, dans la limite de son cautionnement de 30.000,00 € :
* La somme de 20.384,72 € (VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES),
* La somme de 480,00 € (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) sur le fondement de l’article 441-10 du code de commerce,
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à société CHAUSSON MATERIAUX SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [R] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances ·
- Pierre ·
- Publicité légale ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Prorogation ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Ès-qualités ·
- Faillite ·
- Faute ·
- Liquidateur ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Huile essentielle ·
- Agrume ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance sur requête ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat d'huissier ·
- Location ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Paiement de factures ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.