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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 26 nov. 2025, n° 2024F00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 novembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10939 N° RG : 2024F00612 SARL ENERBAT CORNELI contre SASU JA ARCHITECTURE SAS
DEMANDEUR
SARL ENERBAT CORNELI [Adresse 1] Me Léa LACOUR [Adresse 2] Marion CONIL-LACOSTE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU JA ARCHITECTURE SAS [Adresse 4] Me Philippe SANSEVERINO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 5] Cedex 1 Me Loane ROUSSEAU [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’obiet sur opposition. Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société JA ARCHITECTURE exploite une activité de cabinet d’architecte DPLG dont le siège est à [Localité 2].
La société ENERBAT est spécialisée en étude technique et coordination de travaux.
Le 10 septembre 2024, la société ENERBAT signifiait à la société JA ARCHITECTURE une sommation de payer la somme de 9.474.36 € au titre d’une facture datée du 25 novembre 2019.
Le 7 octobre suivant, la société ENERBAT signifiait à la société JA ARCHITECTURE une ordonnance du Président du tribunal de commerce de NICE datée du 20 septembre 2024 portant injonction de payer ladite facture augmentée des intérêts et frais de procédure.
C’est dans ce contexte que par courrier du 10 octobre suivant. la société JA ARCHITECTURE faisait opposition à l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de NICE.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 11 septembre 2024, la société ENERBAT a saisi le Président du tribunal de commerce de NICE afin qu’une ordonnance d’injonction de payer soit rendue à son bénéfice ;
Le 20 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce de NICE a fait droit à la demande de la société ENERBAT en condamnant la société JA ARCHITECTURE à paver à cette société le montant en principal de 9.474.36 € :
Le 7 octobre 2024, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société JA ARCHITECTURE :
Le 10 octobre 2024, la société JA ARCHITECTURE à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société JA ARCHITECTURE demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action de la société ENERBAT à l’encontre de la société JA ARCHITECTURE pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société ENERBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
Condamner la société ENERBAT à paver à la société JA ARCHITECTURE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ENERBAT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société ENERBAT demande au tribunal de : In limine litis :
Ecarter la fin de non-recevoir soulevée par la société JA ARCHITECTURE tirée de la prescription de l’action en paiement :
Sur le fond :
Condamner la société JA ARCHITECTURE à verser à la société ENERBAT la somme de 9.474,36 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
Condamner la société JA ARCHITECTURE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile en raison du caractère abusif et dilatoire de la présente action ;
Condamner la société JA ARCHITECTURE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance :
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la société JA ARCHITECTURE tirée de la prescription de l’action en paiement :
Attendu qu’en date du 10 octobre 2024 la société JA ARCHITECTURE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le président du tribunal de commerce de NICE en date du 20 septembre 2024.
Attendu qu’il est soulevé in limine litis la prescription de l’action en paiement, d’une durée de cinq ans.
Considérant que l’article 224 du Code civil fixe le délai de prescription de droit commun à cinq années « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Attendu que le devis produit est daté du 6 juin 2019 et n’est pas signé par les parties.
Attendu que les autres éléments produits aux débats sont des documents émanant de la société ENERBAT dont il n’est nullement démontré qu’ils auraient été transmis à la société JA ARCHITECTURE, ni même commandés expressément par elle, et encore moins à quelle date.
Attendu qu’il n’y a aucune preuve formelle concernant la réalité de l’exécution de ces prestations dans ces délais dans la mesure où entre le 17 juillet 2019 date du règlement de la facture 1907-354 et le 10 septembre 2024, date de la sommation à payer, la société ENERBAT n’a adressé aucun courrier, aucune relance, ni le moindre élément laissant supposer une créance encore dû à la société JA ARCHITECTURE.
Dès lors, la société ENERBAT ne prouve pas que son action a été introduit dans le délai légal de cinq ans, rendant son action irrecevable pour cause de prescription.
Il y a donc lieu à :
Recevoir la société JA Architecture en son opposition à injonction de payer.
La déclarer fondée et mettre à néant l’ordonnance querellée.
Déclarer irrecevable l’action de la société ENERBAT à l’encontre de la société JA ARCHITECTURE pour cause de prescription.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société JA ARCHITECTURE les frais irrépétibles et qu’il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société ENERBAT.
Attendu que l’exécution provisoire et de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la société JA ARCHITECTURE en son opposition à injonction de payer ;
La déclare fondée et met à néant l’ordonnance querellée ;
Déclare irrecevable l’action de la société ENERBAT à l’encontre de la société JA ARCHITECTURE pour cause de prescription ;
Condamne la société ENERBAT à payer à la société JA ARCHITECTURE une somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ENERBAT aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 118,75 € (cent-dix-huit euros soixante-quinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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