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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 20 févr. 2026, n° 2026L00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026L00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 février 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2021J00427 SARL N2B SOLUTIONS N° RG: 2026L00234
DEBITEUR
SARL N2B SOLUTIONS [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 751850280 – 2012 B 1901
Représentant légal : Bruno André Daniel LAINEY Gérant
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20 février 2026 où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 20 février 2026.
REOUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Vu la requête présentée par la SELARL MMJ prise en la personne de Me [D] [S], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL N2B SOLUTIONS aux termes de laquelle il demande au Tribunal de prononcer la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire.
Vu la convocation du débiteur,
Vu le rapport de Monsieur le Président ;
Vu la non comparution du débiteur ;
Il ressort de la requête et des explications du liquidateur :
* que par jugement du 01 octobre 2021, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL N2B SOLUTIONS.
* que par jugement du 07 mars 2025, la clôture des opérations pour insuffisance d’actif a été prononcée ;
Attendu que le liquidateur expose qu’il a été rendu destinataire d’un virement de 9698,06 € en date du 26 janvier 2026, de ACM VIE SA, représentant un remboursement de fonds constiués par N2B SOLUTIONS pour le paiement des indemnités de fin de carrière ; que cet actif dépendait de la liquidation judiciaire et qu’il convient dès lors de l’appréhender, en prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire pour les motifs sus-évoqués.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIFS
Attendu que la demande du liquidateur est régulière, recevable et bien fondée ; qu’il y a lieu d’y faire droit en application de l’article L 622-34 du Code de Commerce, seule la réouverture des opérations permettant la reconstitution de l’actif de la liquidation judiciaire.
Attendu en outre que le Tribunal estime necessaire de fixer dès à présent un nouveau délai pour l’établissement de la liste des créances, en vue d’une vérification ultérieure des créances.
Attendu qu’il conviendra de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Qu’il conviendra d’ordonner toutes mesures légales de publicité, l’exécution provisoire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Prononce la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de :
SARL N2B SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Activité : Installation en courant fort et faible.etudes techniques gestion technique du bâtiment. gestion technique centralisée vidéosurveillance vidéoconférence.
RCS/RM [Localité 1] : 751850280 – 2012 B 1901
closes par jugement antérieur du 07 mars 2025.
Désigne M. [W] [A] en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [D] [S] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Fixe un délai de 8 mois commençant à courir à compter du présent jugement pour entreprendre la vérification des créances déclarées.
Dit que les opérations de la liquidation judiciaire seront suivies sur les derniers errements de la procédure.
Fixe au 22 février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ordonne enfin l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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