Article L622-34 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 23

Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

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Décisions25

[…] Soulevé d'office la question de l' incompétence du tribunal judiciaire de Compiègne au profit du tribunal de commerce de Compiègne pour statuer sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l'encontre de la SAS SAMSARA et des époux [P] au regard des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce (notamment sur la question du caractère civil ou commercial du cautionnement consenti par Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P]), et invité les parties constituées à conclure sur ce point; […] Monsieur [C] [B] [P] et Madame [K] [S] épouse [P] sollicitent, en application de l'article L 622-34 du code de commerce, […]

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[…] — C'est faussement que M. [F] [A] fait référence à l'article L. 622-32 du code de commerce pour contester la recevabilité de l'action de la SA EUROTITRISATION, dès lors que l'action de cette dernière est engagée sur la base de l'article L 622-34 du même code, […] Le contrat de prêt immobilier du 05/04/2002 fait expressément référence à la loi du 13/07/1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier (L. n° 79-596 promulguée au JOPF du 11/05/1995). […] cette action ne constitue pas directement une demande en paiement puisque l'article L622-34 du code de commerce en Polynésie française a pour objet de reprendre les opérations de réalisation de l'actif afin de le répartir entre tous les créanciers selon leur rang. […] art. L622-32).

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[…] Attendu que la demande du liquidateur est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit en application de l'article L 622-34 du Code de Commerce, seule la réouverture des opérations permettant la reconstitution de l'actif de la liquidation judiciaire. […] Attendu qu'il conviendra de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

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