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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 août 2025, n° 2025F01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F01385 – 2521800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ 06/08/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 mai 2025 La cause a été entendue à l’audience du 06 août 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge, assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE – URSSAF RHONE ALPES 2025F1385 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2025RJ478 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [A] – URSSAF Rhône Alpes -TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ЕТ – Monsieur [E] [R] [Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel.
L’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 26 974,51 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable ;
Qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu que le passif du débiteur est issu de créances nées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, soit avant le 15 mai 2022.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L. 526-22, L.641-2, D.641-10 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
Monsieur [E] [R] [Q] [Adresse 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 482 283 314 RCS [Localité 5],
DIT que la liquidation judiciaire porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 06 février 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [S] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [T], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Raphaëlle DEGASPERI
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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