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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, affaires courantes 9h30 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2025003379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025003379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003379
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :BANQUE CIC OUEST [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Cabinet RACINE – Maître SIROT Pierre, substitué par maître LAURET
DEFENDEUR(S) : Monsieur [E] [V] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : LOZACHMEUR Jean-Louis JUGES : SOARES Sandrine : de LEFFE Patrick
GREFFIER : PIAU Julien
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2025
FRAIS DE GREFFE : 57.23 EUROS DONT TVA : 9.54 EUROS
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la partie demanderesse : la BANQUE CIC OUEST a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à : la partie défenderesse : monsieur [E] [V] aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de la somme principale de 17.367,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,980 % l’an sur la somme de 17.312,84 euros à compter du 16 mai 2025 et au taux légal sur le surplus jusqu’à parfait règlement, et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur cette assignation, la partie demanderesse déclare avoir trouvé un accord amiable avec la partie défenderesse et se désister de son instance et de son action.
La partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 384 du code de procédure civile dispose : "l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande en raison d’un accord survenu entre les parties ;
Que la partie défenderesse ne s’est pas présentée, laissant ainsi présumer ne pas s’y opposer ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’action et accessoirement de l’instance, ainsi que le dessaisissement du tribunal par l’effet du désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse dans la cause BANQUE CIC OUEST contre [E] [V] ;
DIT qu’en l’absence de griefs nouveaux, la reprise de la procédure est impossible ;
LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER, du 7 novembre 2025.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025003379
Le Greffier,
Le Président.
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