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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du juge charge du controle des expertises, 9 déc. 2025, n° 2025004719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025004719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés n°2020/23, 2021/35 & 2024/3
ORDONNANCE
Nous, monsieur Jean-Noël THENAULT, juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Quimper, assisté de la SCP JULIEN PIAU, greffier auprès du tribunal de commerce de Quimper,
Le 25/08/2020 et le 23/09/2020, la SARLU LES GRANDS CHENES assignait la société JLS TECHNIQUES et la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES devant le juge des référés. Par ordonnance en date du 01/10/2020, le juge des référés a désigné monsieur, [J], [X] en qualité d’expert.
Le 24/11/2021 et le 25/11/2021, la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES et la société JLS TECHNIQUES assignaient la SARL ACME, la SAS FABRINOR et la SARLU LES GRANDS CHENES devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 03/02/2022, le juge des référés a déclaré commune et opposable à la SARL ACME et à la SAS FABRINOR l’ordonnance de référé rendue le 01/10/2020 ayant désigné monsieur, [J], [X] en qualité d’expert.
Le 19/01/2024 et le 23/01/2024, la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES et la société JLS TECHNIQUES assignaient la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 07/03/2024, le juge des référés à déclaré commune et opposable à la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD l’ordonnance de référé rendue le 01/10/2020 ayant désigné monsieur, [J], [X] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 03/09/2024, le juge en charge du suivi des expertises au tribunal de commerce de Quimper a prorogé la date limite du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 31/01/2025.
Par courriels en date du 25/03/2025 et du 12/05/2025, maître, [O], [Q], conseil de la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES et de la société JLS TECHNIQUES, a indiqué ne pas avoir d’information de la part de monsieur, [J], [X] malgré plusieurs demandes.
Par courriels en date du 25/03/2025, du 24/04/2025, du 07/05/2025, du 12/05/2025 et du 30/07/2025, le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à monsieur, [J], [X] de communiquer sur l’avancé de l’expertise et de transmettre une demande en prorogation de délai pour le dépôt de son rapport.
En l’absence de requête en prorogation de délai pour le dépôt du rapport de monsieur, [J], [X], les parties à l’expertise et l’expert ont été convoqué à l’audience du 09/12/2025.
Etaient présents à l’audience :
* monsieur, [J], [X], expert
* maître, [I], [Z], représentant la société LES GRANDS CHENES
* maître, [H], substituant maître, [M], représentant la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES et la société JLS TECHNIQUES
* maître, [T], représentant la société ACME et la société GENERALI IARD
Lors de l’audience, monsieur, [J], [X] indique avoir réalisé des testes concluants dans le cadre de sa mission d’expertise. Mais que suite aux ordonnances du 03/02/2022 et du 07/03/2024 du juge des référés, déclarant commune et opposable l’expertise à de nouvelles parties, ces dernières ont contesté les testes réalisés sans leurs présences. Qu’afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de réaliser de nouveaux testes mais que les conditions requises ne sont pas évidentes à réunir. Néanmoins il indique pouvoir réaliser les nouveaux testes pour le printemps 2026.
Il propose de réaliser un calcul mathématique et également de mettre en œuvre des essais en température.
Les parties présentes précisent que l’expert ne communique pas suffisamment avec elles. Au sujet des testes réalisés au début de l’expertise, il convient de les refaire en présence des parties à la cause.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE
Vu les articles 263 et suivant du code procédure civile ;
Attendu que l’expert propose d’organiser des testes réelles au printemps 2026 et qu’il peut d’ici là réaliser un calcul mathématique et mettre en œuvre des essais en température ;
Qu’ainsi il continu de mener à bien sa mission d’expertise ;
Qu’il échet en conséquence d’en prendre acte et de proroger le délai pour le dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte que l’expert va organiser des testes réelles au printemps 2026 et qu’il aura, d’ici là, réaliser un calcul mathématique et mis en œuvre des essais en température.
Prorogeons la date limite du dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 15/07/2025.
Rappelons à l’expert que conformément à l’article 273 du code de procédure civile, il doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Disons que les frais de la présente ordonnance sont à la charge de la SARLU LES GRANDS CHENES.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004719
Frais de greffe : 78.00 euros TTC dont 13.01 euros de TVA.
Quimper, le 9 décembre 2025
Le Greffier,
Le Juge commis,
Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier
Signé électroniquement par THENAULT Jean-Noël.
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