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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2024J01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J01499 – 2508000009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1499
* Demandeur(s): SAS GROUPE [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître THOMAS Christel, avocat au Barreau de Grasse
* Défendeur(s) : FRANCE NET 06 SAS, liquidateur Madame [U] [R] liquidateur : [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître BOURGOGNE Véronique, avocat au Barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 24/01/2025
PAR REQUÊTE déposée le 29 novembre 2023 auprès du Président du tribunal de commerce d’Antibes, la SAS GROUPE [Localité 1] a obtenu le 23 janvier 2024 une ordonnance en sa faveur portant injonction à la SAS FRANCE NET 06 – Société par Actions Simplifiée en liquidation judiciaire, au capital de 5 000 €, dont le siège de liquidation est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 841 862 030, prise en la personne de sa liquidatrice Madame [H] [R], désignée à ces fonctions par décision de l’actionnaire unique du 9 janvier 2024, de payer à la partie demanderesse en deniers ou quittance la somme en principal de 3 052,20 € ainsi que les dépens de 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée à personne à la SAS FRANCE NET 06 (article 654 du code de procédure civile) par la SCP MORAND FONTAINE ET ASSOCIES, Commissaires de Justice à CAGNES SUR MER le 7 mars 2024.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 la SAS FRANCE NET 06 par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition à l’ordonnance portant Injonction de Payer et demande au tribunal de commerce d’Antibes, de prendre en compte son opposition et de convoquer les parties en audience publique pour exposer plus amplement les motifs de celle-ci.
À l’audience du 24 janvier 2025 dans ses conclusions en réponse n°2, la SAS GROUPE [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la SAS FRANCE NET 06 à verser à la SAS GROUPE [Localité 1] la somme de 4 224,56 € en principal outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 052,20 € à compter de la date de mise en demeure du 23 mars 2023 et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
LA CONDAMNER à verser à la SAS GROUPE [Localité 1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance comprenant les sommes de 33,47 €, 95 € et 73,84 € outre la signification du jugement à intervenir
À l’audience du 24 janvier 2025 dans ses conclusions récapitulatives la SAS FRANCE NET 06 demanderesse à l’Opposition à l’Injonction de Payer, demande au tribunal de commerce d’Antibes de :
CONSTATER que la SAS FRANCE NET 06 détient sur la SAS GROUPE [Localité 1] une créance d’un montant de 4 958,06 €
ORDONNER en conséquence la compensation entre les créances détenues par chacune des parties ;
JUGER que la SAS FRANCE NET 06 n’est redevable envers la SAS GROUPE [Localité 1] après compensation que de la somme de 659,35 € ;
DÉBOUTER la SAS GROUPE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS GROUPE [Localité 1] à payer à la SAS FRANCE NET 06 une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Sans plaidoirie les parties ont déposé leurs dossiers, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2023, enregistré au SDE de [Localité 2] le 13 janvier 2023, la SAS GROUPE [Localité 1] a acquis de la société FRANCENET 06 la branche complète d’activité de "PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES LOCAUX COMMERCIAUX, DES PARTIES COMMUNES DE COPROPRIÉTÉ, que cette dernière exploitait sous l’enseigne FRANCE NET 06 à [Localité 3], et comprenant :
* des contrats d’entretien dont la liste a été annexée à l’acte
* du matériel, mobilier et agencement dont la liste a été annexée à l’acte
* le nom commercial FRANCENET 06
* De convention expresse entre les parties, l’entrée en jouissance a été fixée rétroactivement au 1 er janvier 2023.
À la signature de la cession le 9 janvier 2023, certains clients dont les contrats étaient inclus dans celle-ci, restaient devoir des factures correspondant à des prestations antérieures au 1er janvier 2023 à la SAS FRANCE NET 06, le paiement de ces factures aurait dû intervenir entre les mains de la SAS FRANCE NET 06.
Dans le cadre de la cession, les parties ont informé les clients de la SAS FRANCE NET 06 qu’à compter du 1 janvier 2023, les règlements pour les prestations exécutées par l’acquéreur depuis le 1 janvier 2023 devraient intervenir exclusivement entre les mains de la société GROUPE EIFIPURE.
Mais certains clients n’ont pas tenu compte des demandes des parties et ont réglé les factures dues à la SAS FRANCE NET 06 pour la période antérieure à la signature de la cession, entre les mains de la société GROUPE EIFIPURE
et pour d’autres ont réglé entre les mains de la SAS FRANCE NET 06 des factures correspondant à la période postérieure à la cession.
De la différence de quantification de ces sommes encaissées indument et de la compensation qui aurait pu en être faite mais non régularisée, ainsi que d’une interrogation sur paiement de la CFE 2023, est né le litige.
C’est en l’état que comparaissent les parties à l’audience publique du tribunal de commerce d’Antibes, le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 mars 2024 a été formée le 11 mars 2024 par la SAS FRANCE NET 06, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable ;
Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile – Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction ;
Ainsi, le tribunal se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, l’opposition étant recevable, le tribunal de commerce d’Antibes procèdera à l’examen de la demande en principal ;
Sur la demande en principal
1. À propos des factures de prestations
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que les dispositions de l’article 1104 du Code civil prévoient que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Qu’à la signature de la cession le 9 janvier 2023, certains clients dont les contrats étaient inclus dans celle-ci, restaient devoir des factures correspondant à des prestations antérieures au 1er janvier 2023 à la SAS FRANCE NET 06, le paiement de ces factures devant intervenir entre les mains de la SAS FRANCE NET 06 ;
Que dans le cadre de la cession, les parties ont informé les clients de la SAS FRANCE NET 06 qu’à compter du 1er janvier 2023, les règlements pour les prestations exécutées par l’acquéreur depuis le 1er janvier 2023 devraient intervenir exclusivement entre les mains de la SAS GROUPE [Localité 1] ;
Que certains clients n’ont pas tenu compte des demandes des parties et ont réglé les factures dues à la SAS FRANCE NET 06 pour la période antérieure à la signature de la cession, entre les mains de la SAS GROUPE [Localité 1] et que d’autres clients ont réglé entre les mains de la SAS FRANCE NET 06 des factures correspondant à la période postérieure à la cession ;
Attendu que la SAS GROUPE [Localité 1] demande au tribunal de commerce d’Antibes de condamner la société FRANCENET 06 à lui verser la somme de 4 224,56 € en principal outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 052,20 € à compter de la date de mise en demeure du 23/03/2023 et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
Que la SAS GROUPE [Localité 1] produit à l’appui de sa demande, en pièce n°9 de son bordereau, les factures à la société SCM SB n°230104529, n°230204730 et n°230304939, pour un montant total de 2 810,82 €, que cette dernière a réglé par inadvertance à la SAS
FRANCE NET 06 au lieu de les régler à [Localité 1] ;
Et que l’inexacte imputation du règlement de ces factures n’est pas contestée ;
Que la SAS GROUPE [Localité 1] produit à l’appui de sa demande, en pièce n°11 de son bordereau, la facture 230204783 pour un montant de 227,06 € à la société La Tarte Tropézienne, que cette dernière a réglé par inadvertance à la SAS FRANCE NET 06 au lieu de les régler à la SAS GROUPE [Localité 1] ;
Et que l’inexacte imputation du règlement de cette facture n’est pas contestée ;
Que la SAS GROUPE [Localité 1] produit à l’appui de sa demande, en pièce n°13 de son bordereau, les factures n°230104579, 230204788, 230304990, 230405195 et 230505394 à la société Rema Méditerranée pour un montant total de 1 397,05 €, que cette dernière a réglé par inadvertance à la SAS FRANCE NET 06 au lieu de les régler à [Localité 1] ;
Et que l’inexacte imputation du règlement de ces factures n’est pas contestée ;
Que la SAS GROUPE [Localité 1] produit à l’appui de sa demande, en pièce n°14 de son bordereau, les factures n°230405146, 230204788, 230505348, 230405195 et 230605563 à la société Swift Marine pour un montant total de 1 680,73 €, que cette dernière a réglé par inadvertance à la SAS FRANCE NET 06 au lieu de les régler à [Localité 1] ;
Et que l’inexacte imputation du règlement de ces factures n’est pas contestée ;
Soit un montant total de 6 115,66 €, montant qui n’est non plus pas contesté par la SAS FRANCE NET 06 ;
Que par ailleurs, à propos des factures émises par la SAS FRANCE NET 06 avant la vente du 9 janvier 2023 et dont le paiement a été effectué par les débiteurs par inadvertance sur le compte de la SAS GROUPE [Localité 1], elles concernent les sociétés : FIAT LUX pour 1 074,55 € – SCM SB pour 76,40 € – HESTIUM pour 651,25 € et d’origine inconnue pour 88,90 €, le tout pour un montant total 1 891,10 €, qui lui non plus n’est pas contesté par les parties ;
De ce qui précède, et après compensation entre les encaissements réciproques, (6 115,66 € – 1 891,10 €), le tribunal dira que la SAS FRANCE NET 06 reste redevable sur les factures encaissées de la somme de 4 224,56 € au groupe [Localité 1] et condamnera la société FRANCENET 06 à payer la somme de 4 224,56 € à la SAS GROUPE [Localité 1] au titre de l’encaissement impropres de ces factures ;
2. À propos de la CFE 2023
Attendu que la SAS GROUPE [Localité 1] prétend, par un règlement de 2 678 € au Trésor Public, avoir réglé toute la CFE [Cadastre 1] qu’elle devait pour cette l’année 2023, en ce compris la CFE2023 due sur la branche d’activités rachetée le 1 er janvier 2023 à la SAS FRANCE NET 06 ;
Attendu que la SAS FRANCE NET 06 soutient par l’attestation de paiement CARPA avoir été redevable et avoir réglé la CFE 2023 d’un montant de 2 678 € que la SAS FRANCE NET 06 devait pour l’année 2023, et entend, au nom des accords de cessions passés entre les parties
au moment de la vente, se voir rembourser cette somme, à tout le moins la voir se compenser dans les rétrocessions d’encaissement vu supra ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Qu’à l’appui de sa demande, la SAS FRANCE NET 06 produit l’acte de cession signé entre les parties qui prévoit que « L’acquéreur acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance (1 er janvier 2023), les impôts, contribution, taxes, impositions locales perçues au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure et de la contribution économique territoriale et autres charges quelconques de quelque nature que ce soit, auxquelles la branche complète d’activité présentement vendue peut être et pourra être assujettie que ces impôts et taxes soient établis à son nom OU pas. »;
Que la SAS GROUPE [Localité 1] qui exerçait déjà à la date de l’acquisition une activité sise [Adresse 4] à [Localité 4] s’est vu réclamer par les services fiscaux le règlement de la CFE 2023 pour cette seule activité (La base d’imposition de la CFE étant constituée par la valeur locative des locaux occupés par le professionnel dans le cadre de son activité au cours de l’année N-2) ;
Que la SAS GROUPE [Localité 1] excipe de la clause du contrat de cession signé entre les parties le 9 janvier 2023, qui précise que « La SAS FRANCE NET 06 SAS exploite son activité sur les sites de ses clients et ne dispose pas de locaux d’exploitation, ayant souscrit une simple domiciliation pour y fixer son siège social. L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation. Il dispose de locaux propres sur [Localité 3] auxquels il pourra rattacher l’exploitation de la branche d’activité objet des présentes. » ;
Que que de surcroit, ce contrat de cession de branche complète signé entre les parties le 9 janvier 2023, stipule que : « De convention expresse entre les parties que la présente cession ne porte pas sur le droit au bail des locaux de la société vendeuse », pour en déduire qu’elle n’a pas à payer de CFE [Cadastre 1] sur cette nouvelle activité puisqu’elle n’a acquis aucun bail y étant lié et que la CFE 2023 qu’a réglée la SAS FRANCE NET 06 ne la concerne pas puisqu’elle prétend que celle-ci concerne les locaux qu’a conservés et utilise la SAS FRANCE NET 06 pour ses autres branches d’activités n’ayant pas fait l’objet de la cession ;
Attendu que la CFE est due par tout redevable professionnel (individuel ou société) exerçant en France au 1 er janvier de l’année d’imposition, une activité habituelle non salariée, quel que soit son statut juridique, son activité ou son régime d’imposition ;
Que dans le cas d’entreprises sans établissement ou local professionnel, plusieurs cas sont à distinguer pour les entreprises domiciliées mais qui ne disposent d’aucun établissement ou d’aucun local utilisé pour exercer leur activité professionnelle.
* La domiciliation commerciale de l’entreprise se trouve dans un centre de domiciliation et l’entrepreneur possède ou dispose d’un autre établissement : l’entreprise paie le montant de l’impôt de la CFE sur la valeur locative foncière de l’adresse de domiciliation au même titre que les entreprises à établissement unique. En revanche, aucune cotisation minimale ne peut être établie à cette domiciliation.
La Cotisation Foncière des Entreprises est établie à l’adresse où l’entreprise dispose d’un local professionnel dédié. La cotisation minimum peut aussi être établie à cette adresse, qui est celle qui figure sur la déclaration fiscale.
* La domiciliation commerciale et fiscale de l’entreprise se situe dans un centre de domiciliation et l’entrepreneur ne dispose d’aucun autre établissement : la CFE et éventuellement la cotisation minimale sont établies selon le principe de l’entreprise à établissement unique.
De fait, quelle que soit la forme de domiciliation retenue, la CFE reste due ;
Qu’en l’espèce, la SAS GROUPE [Localité 1] ne produit aucun élément objectif probant établissant que la CFE 2023 qu’elle a déjà réglée soit celle liée à sa nouvelle activité ;
Que la SAS FRANCE NET 06 a totalement cessé toute activité en vendant la branche complète d’activité de "PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES LOCAUX COMMERCIAUX, DES PARTIES COMMUNES DE COPROPRIÉTÉ à la SAS GROUPE [Localité 1], sans disparition de la personne morale ;
Que cette dernière s’étant substitué à sa venderesse dans ses droits et obligations, par le contrat de cession du 9 janvier 2023 avec prise d’effet au 1 er janvier 2023, le tribunal dira que la SAS GROUPE [Localité 1] reste redevable de la CFE de 2 678 € pour l’activité FranceNet 06 en 2023 ;
Que la venderesse l’ayant déjà réglée au Trésor Public pour l’année 2023, le tribunal condamnera la SAS GROUPE [Localité 1] à rembourser la somme de 2 678 € à la SAS FRANCE NET 06 au titre de la CFE 2023 ;
Sur la compensation des sommes dues entre les parties
Attendu que les parties se sont entendues pour compenser les sommes qu’elles se devaient mutuellement ;
Que la SAS GROUPE [Localité 1] doit la somme de 2 678 € à la SAS FRANCE NET 06 au titre de la CFE 2023 ;
Que la SAS FRANCE NET 06 doit la somme de 4 224,56 € à la SAS GROUPE [Localité 1] au titre de l’encaissement impropres des factures ;
De ce qui précède, le tribunal suspendra les précédentes condamnations (voir supra) et compensera les sommes dues – à savoir 4 224,56 € – 2 678 € = 1 546,56 € – et condamnera la SAS FRANCE NET 06 à payer la somme de 1 546,56 € à la SAS GROUPE [Localité 1] ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sur la somme de 1 546,56 € et à compter de la date de mise en demeure du 23 mars 2023, de sorte que par anatocisme, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, l’équité justifie que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
Le tribunal dira n’avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement contradictoire en dernier ressort, conformément à l’article R. 721-6 du code de commerce se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce d’Antibes,
DIT l’opposition à l’injonction de payer, formée par la SAS FRANCE NET 06, recevable ;
CONDAMNE après compensation des sommes en jeu, la SAS FRANCE NET 06 à payer la somme de 1 546,56 € à la SAS GROUPE [Localité 1] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil sur la somme de 1 546,56 € à compter de la date de mise en demeure du 23 mars 2023, de sorte que par anatocisme, les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
DIT n’avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 95,45 euros TTC, dont TVA 15,91 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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