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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 sept. 2025, n° 2025L01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03903-2025L01173
GREFFE N° 2024J01271
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE OPB TECHNIC SARL
2025L03903-2025L01173
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OPB TECHNIC SARL, identifiée sous le n° 508 730 801 RCS BORDEAUX (2008 B 3755), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de tous travaux du bâtiment (construction, rénovation), et notamment plomberie, chauffage, couverture, zinguerie, plâtrerie, isolation thermique, électricité, maçonnerie, revêtements des murs, de sols, toutes activités bois ou de menuiserie metallique ; tous travaux publics ou privés dans les secteurs de la voirie, du génie civil, du terrassement, sous l’enseigne « opb technic », nommé la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 24 mars 2025 avec convocation à l’audience du 24 mars 2025,
Par jugement en date du 25 mars 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 24 septembre 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 9 septembre 2025,
L’affaire appelée à l’audience du 9 septembre 2025 a été renvoyée à celle du 23 septembre 2025,
Par requête en date du 1 er septembre 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société OPB TECHNIC SARL, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport s’oppose à la poursuite d’activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [F], [C], èsqualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société OPB TECHNIC SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Claire-Marie LETARD, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Rajaa KRATA, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société OPB TECHNIC SARL,
Met fin à la période d’observation,
Maintient, [L], [N], en qualité de Juge-Commissaire, et, [R], [E], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [W], [M],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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