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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, référé, 26 mars 2026, n° 2026000942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2026000942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000942
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR (S) : SAS ETA ANGELI [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Arnaud GAONAC’H, avocat à [Localité 1]
DEFENDEUR (S) : SARL [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absente
PRESIDENT : JORDERY Claude
GREFFIER : PIAU Julien
DEBATS A L’AUDIENCE DU 26 MARS 2026
FRAIS DE GREFFE : 57.72 EUROS DONT TVA : 9.62 EUROS
La société ETA ANGELI a acquis auprès de la société LS AGRI un pulvérisateur d’occasion de marque EMKEN, modèle SIRIUS 10 le 28 février 2024 pour un montant de 30.000 euros.
Le matériel, livré par transporteur, s’est révélé défectueux dès la première tentative de déploiement, un vérin s’étant plié, empêchant tout essai préalable. Un second vérin s’est plié lors de la mise en service.
Plusieurs interventions ont été réalisées pour tenter de résoudre les problèmes (mai et juin 2024).
Une expertise contradictoire amiable a constaté que le pulvérisateur était inutilisable en raison de graves dysfonctionnements électroniques. L’expert a également relevé que le vendeur aurait eu connaissance des défaillances du matériel avant la vente. Il conclut dans son rapport du 30 juillet 2025 que la garantie au titre des vices cachés peut être mis en œuvre.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la société ETA ANGELI a assigné devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, la société LS AGRI aux fins de désignation d’un expert.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ETA ANGELI demande au soussigné de faire droit à sa demande et de désigner un expert.
La partie défenderesse ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Attendu qu’il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Attendu que les dépens devront être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une expertise – Désignons pour y procéder monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 3], [Localité 2], en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
* examiner les documents relatifs à la vente, notamment la facture, les éventuels diagnostics préalables, et les engagements du vendeur concernant l’état du matériel (contrôle technique récent, livraison complète avec écran GPS),
examiner le pulvérisateur de marque LEMKEN, modèle SIRIUS 10, décrire son état actuel et procéder à toutes les recherches et investigations pour déterminer la nature des défauts pouvant affecter le matériel constatés dans le rapport d’expertise amiable du 31 juillet 2025,
identifier les causes des dysfonctionnements,
* préciser si ces désordres sont liés à une usure normale, à un défaut de fabrication, à un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation,
* évaluer si ces défauts étaient présents avant la vente et s’ils étaient dissimulés ou non,
* déterminer si les dysfonctionnements rendent le pulvérisateur impropre à l’usage auquel il est destiné,
* évaluer l’impact des anomalies sur la valeur du matériel et sur son utilisation,
* établir un devis détaillé des réparations nécessaires pour remettre le pulvérisateur en état de fonctionnement normal,
* préciser si le matériel est réparable ou s’il doit être considéré comme irréparable,
* chiffrer les préjudices financiers subis par la société ETA ANGELI, incluant le coût des réparations, les frais engagés pour les interventions techniques, ainsi que les éventuelles pertes d’exploitation liées à l’immobilisation du matériel,
* rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre tout sachant qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
* avant de déposer son rapport, l’expert devra établir une note de synthèse récapitulant ses observations sur les différentes questions ci-dessus évoquées et que les parties auront un délai de 30 jours pour présenter leurs observations sur cette note avant que l’expert ne dépose son rapport définitif.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 60 jours.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Fixons à la somme de 3.000 euros, le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance par la société ETA ANGELI.
Fixons à la somme de 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les ordonnances à venir dans le cadre de cette expertise, qui sera consignée par la partie demanderesse.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, et ce conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de monsieur le président de ce tribunal.
Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 57,72 euros.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000942
Le Greffier.
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