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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024001292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001292
ENTRE :
1. SA ASSURANDIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 397555269
2. SAS EPER-DIS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 450945266
Partie demanderesse : assistée de Mes Daniel GAUBOUR & François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, Avocats (RPJ082063) et comparant par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, Avocat [Adresse 1] (RPJ070478)
ET :
1. SARL A M SECURITE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 410898209
Partie défenderesse : assistée de Me Alain RAPAPORT, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
2. SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 306522665
Partie défenderesse : assistée de Me Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES, Avocat (R282) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS EPER-DIS a pour activité l’exploitation d’un centre commercial dans la Marne. Ce centre abrite un hypermarché E. Leclerc.
La SARL A. M SÉCURITÉ, désignée ci-après par AMS, a pour activité la sécurité privée. Le 1er août 2019, EPER-DIS a confié à AMS un contrat pour ce centre commercial. Le 26 juin 2020, au cours des essais hebdomadaires de fonctionnement du groupe de secours du sprinklage, le moteur diesel est tombé en panne, nécessitant de longs délais de réparation. Pendant cette période, EPER-DIS a recouru à un gardiennage supplémentaire pendant les heures de fermeture du centre commercial.
La cause de cette panne implique un employé de A. M SÉCURITÉ. Les conditions de cette réalisation font partie du litige.
EPER-DIS a déclaré le sinistre à la SA ASSURANDIS, courtier en assurances pour les adhérents E. Leclerc. EPER-DIS a été indemnisée, conservant à sa charge la franchise contractuelle.
EPER-DIS et ASSURANDIS ont alors demandé réparation à AMS et son assureur AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD & SANTÉ. Ces dernières ont refusé de les indemniser.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par actes en date du 22 et 27 décembre 2023, ASSURANDIS et EPER-DIS assignent AMS et ABEILLE. Par ces actes et leurs conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 23 octobre 2024, dans le dernier état de leurs prétentions, EPER-DIS et ASSURANDIS demandent au tribunal de :
Juger ASSURANDIS et EPER-DIS recevables dans leurs demandes, Condamner in solidum AMS et son assureur ABEILLE à payer à ASSURANDIS (et EPER-DIS) la somme de 64 548,54 euros au titre du recours subrogatoire,
Condamner in solidum AMS et son assureur ABEILLE à payer à EPERDIS la somme de 3 500 euros à titre de la franchise contractuelle,
Condamner AMS et son assureur ABEILLE à payer chacune la somme de 7 000 euros à ASSURANDIS et à EPER-DIS sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 4 décembre 2024, ABEILLE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les demandes d’ASSURANDIS pour défaut d’intérêt à agir,
A titre principal :
Rejeter les demandes d’ASSURANDIS et EPER-DIS à l’encontre d’ABEILLE,
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation éventuelle d’ABEILLE à la somme de 43 506,25 euros HT,
Déduire la franchise applicable des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à la charge d’ABEILLE,
En tout état de cause :
Condamner in solidum les parties succombantes à payer à ABEILLE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Cholay conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2024, A.M SECURITÉ, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter ASSURANDIS et EPER-DIS de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire : Condamner ABEILLE à relever et garantir AMS de toute condamnation qu’elle pourrait encourir,
En tout état de cause :
Condamner, conjointement et solidairement (sic), ASSURANDIS et EPER-DIS à verser à AMS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner, conjointement et solidairement (sic), ASSURANDIS et EPER-DIS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la recevabilité de l’action d’ASSURANDIS
ABEILLE soutient au visa de l’article 1346-1 du code civil qu’ASSURANDIS n’a pas intérêt à agir, faute d’avoir été subrogée dans les droits de son assurée. En effet, les dates des paiements opérés par ASSURANDIS sont antérieures à celle de la quittance subrogative.
EPER-DIS et ASSURANDIS répliquent au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil d’une part qu’ASSURANDIS a la charge de la gestion des sinistres d’EPER-DIS et que d’autre part, deux versements ont été opérés par ASSURANDIS, le premier à titre d’acompte immédiat et le second à 2 jours de la date de signature de la quittance subrogative. Les dates sont concomitantes et les conditions de la subrogation conventionnelle sont ainsi remplies.
AMS est taisante.
Sur ce, le tribunal
L’article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, ASSURANDIS a opéré deux règlements à son assurée : les 2 août 2021 et 14 février 2022, mais n’a émis qu’une seule quittance subrogative en date du 16 février 2022 pour le montant total versé. La concomitance de la date d’émission de la quittance et du second règlement n’est pas contestable.
Mais ABEILLE soutient que la date du premier règlement serait trop éloignée de la date d’émission de la quittance ci-dessus, et que ce règlement aurait dû faire l’objet d’une quittance subrogative spécifique. ASSURANDIS explique que le premier règlement correspond au versement d’une provision immédiate, destinée à couvrir les premières dépenses. Au vu de cette explication et du détail de la quittance produite, le tribunal retient que ce premier règlement est un acompte à valoir sur l’indemnisation du sinistre par ASSURANDIS.
En conséquence, Le tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par ABEILLE.
2. Sur la responsabilité alléguée d’AMS
EPER-DIS et ASSURANDIS expliquent que la cause du sinistre est la rupture de la pompe de refroidissement du moteur diesel, ayant entrainé le serrage du moteur par élévation de sa température. Elles soutiennent que ceci ne se serait pas produit si le préposé d’AMS -en charge de cette mission d’essais- n’avait pas quitté son poste, fut-ce pendant quelques brèves minutes.
Elles soutiennent dès lors au visa de l’article 1242 du code civil que la responsabilité d’AMS est engagée, pour défaut de surveillance et violation de son obligation de présence continue.
Le préposé AMS était seul titulaire d’un certificat SSIAP2, l’autorisant à réaliser les essais du sprinklage, tâche dont il s’acquittait depuis plusieurs années.
EPER-DIS soutient n’avoir jamais directement confié une quelconque mission au préposé d’AMS, sans l’accord de celle-ci. De façon plus générale, EPER-DIS et ASSURANDIS expliquent que les engagements qui lient AMS à son préposé ne leur sont pas opposables.
AMS réplique que la prestation de contrôle des sprinklers n’entrait pas dans ses prestations contractuelles, limitées au gardiennage du magasin E. Leclerc. Elle ignorait que cette fonction de contrôle avait été donnée à son employé par EPER-DIS et que celui-ci exécutait cette tâche hors contrat.
Elle réplique que sa responsabilité de commettant n’est pas engagée, puisque son employé agissait sous l’autorité d’EPER-DIS.
ABEILLE réplique que la responsabilité d’AMS n’est pas engagée. En effet au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, EPER-DIS et ASSURANDIS devraient prouver i) la preuve d’un lien de préposition, ii) une faute du préposé, iii) en lien de causalité avec le dommage, et iv) que la faute a été commise par le préposé dans le cadre de ses fonctions. Aucune de ces conditions n’est remplie.
Sur ce, le tribunal
Il est constant qu’un employé d’AMS est impliqué dans les causes du sinistre ayant conduit à l’immobilisation du groupe de secours du réseau de sprinklage. Il est également constant que cet employé exerçait cette activité d’essais hebdomadaires du fonctionnement du sprinklage depuis plusieurs années.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce le 1er août 2019, EPER-DIS et AMS ont signé un contrat intitulé « contrat de surveillance ». C’est donc la loi des parties.
Force est de constater que les mentions, mêmes approximatives, de cette activité d’essais hebdomadaires ou même des mots « incendie » ou « sprinklers » ne figurent ni dans le contrat signé ni dans son annexe 1. Toutes les descriptions de missions et obligations d’AMS, lorsqu’elles sont explicites et détaillées, se rapportent sans ambiguïté à une mission de surveillance et gardiennage du magasin.
EPER-DIS et ASSURANDIS soutiennent cependant que cette activité d’essais du système de contrôle des sprinklers serait induite par le choix des termes « AMS spécialisée dans la surveillance et la sécurité » dans le Préambule du Contrat ou par la phrase « AMS collaborera étroitement à la mise en œuvre du système de sécurité » (soulignement ajouté par le tribunal).
Le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil dispose notamment que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il incombe donc à EPER-DIS et ASSURANDIS de prouver leur allégation.
Or EPER-DIS et ASSURANDIS soutiennent l’interprétation ci-dessus sans produire au débat un quelconque élément concret (comptes-rendus d’activité, factures, courriels à propos de cette activité d’essais, etc.) qui auraient pu la conforter.
L’allégation d’EPER-DIS et ASSURANDIS, non étayée, ne peut dès lors suffire à modifier l’évidence d’un contrat limité à la surveillance et au gardiennage du magasin, mais pas de celui des installations de contrôle du réseau incendie.
Le tribunal retient que la réalisation des essais hebdomadaires de fonctionnement du sprinklage n’est pas une mission contractuelle confiée à AMS.
EPER-DIS et ASSURANDIS soutiennent en outre que l’employé d’AMS aurait agi -pour la réalisation de ces essais- sous la direction d’AMS.
Le tribunal relève que l’expert d’assurance d’ASSURANDIS intervenu dans la gestion du sinistre a donné des opinions contradictoires, à savoir que l’employé réalisait ces essais sous la conduite d’EPER-DIS dans le cadre du contrat AMS, et a conclu à l’engagement de la responsabilité d’AMS en affirmant que cette dernière ne pouvait ignorer l’activité litigieuse de son employé. Le tribunal ne retient pas ces allégations, non étayées.
Il ne fait cependant aucun doute qu’à un moment ou un autre, le personnel d’EPER-DIS est intervenu dans la gestion de l’activité litigieuse : peut-on imaginer un instant que l’encadrement d’EPER-DIS aurait laissé un employé d’AMS entrer dans une zone technique, déclencher le fonctionnement d’un moteur diesel, etc. sans en avoir été a minima informé ? Et ce, chaque semaine, depuis plusieurs années …
EPER-DIS et ASSURANDIS soutiennent que l’employé d’AMS aurait agi, hors contrat comme le tribunal l’aura retenu, sous la direction de celui-ci. Mais, reprenant les dispositions de l’article 1353 précité, le tribunal constate qu’EPER-DIS et ASSURANDIS ne produisent aucune pièce au soutien de cette allégation.
EPER-DIS et ASSURANDIS développent dans leurs conclusions l’argument suivant : l’implication officielle de l’employé AMS dans l’activité litigieuse serait établie par le fait que cet employé était diplômé « chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes » (SSIAP 2), ceci établissant le lien entre les obligations d’AMS et l’activité litigieuse. Le tribunal ne retient pas cet argument dans la mesure où :
La certification SSIAP 2 de l’employé AMS n’est jamais mentionnée ni dans le contrat, ni dans les pièces produites par EPER-DIS et ASSURANDIS datées d’avant le sinistre,
EPER-DIS et ASSURANDIS ont reconnu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire avoir appris cette certification au cours des opérations d’expertise, soit postérieurement au sinistre.
Le tribunal retient que l’employé d’AMS impliqué dans le sinistre effectuait l’activité litigieuse avec l’assentiment du personnel d’EPER-DIS, sans établir qu’AMS était au courant de celle-ci. Le tribunal relève une nouvelle fois qu’EPER-DIS et ASSURANDIS, à qui incombe la charge de la preuve pour établir qu’AMS ne pouvait ignorer les agissements de son préposé, ne réussissent pas à produire le moindre élément concret en ce sens.
En synthèse, EPER-DIS et ASSURANDIS ne démontrent pas qu’AMS était a minima informée de l’activité litigieuse de son employé, alors qu’EPER-DIS était impliquée dans celle-ci.
Les conditions pour engager la responsabilité d’AMS, en tant que commettant vis-à-vis de son employé, ne sont donc pas réunies.
En conséquence,
Le tribunal dit qu’EPER-DIS et ASSURANDIS échouent à établir que la responsabilité d’AMS est engagée et par voie de conséquence rejettera leurs demandes de paiement correspondantes.
3. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
AMS et ABEILLE, pour défendre leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera EPER-DIS et ASSURANDIS à verser la somme de 2 500 euros à AMS et la somme de 2 500 euros à ABEILLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 janvier 2020.
Enfin, puisqu’elles succombent en leurs prétentions, EPER-DIS et ASSURANDIS seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ; Rejette les demandes de la SAS EPER-DIS et la SA ASSURANDIS ; Condamne la SAS EPER-DIS et la SA ASSURANDIS à verser la somme de 2 500 euros à la SARL A. M SÉCURITÉ et la somme de 2 500 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS EPER-DIS et la SA ASSURANDIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,64 € dont 16,73 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
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