Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 7, 27 mars 2025, n° 2024001292
TCOM Paris 27 mars 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir d'ASSURANDIS

    Le tribunal a retenu que les conditions de la subrogation conventionnelle étaient remplies, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par ABEILLE.

  • Rejeté
    Responsabilité d'AMS

    Le tribunal a estimé qu'EPER-DIS et ASSURANDIS n'ont pas prouvé que la responsabilité d'AMS était engagée, car l'employé agissait hors du cadre contractuel.

  • Rejeté
    Responsabilité d'AMS

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'AMS n'était pas responsable du sinistre.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé une somme à AMS et ABEILLE au titre de l'article 700, mais a rejeté le surplus de la demande.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné EPER-DIS et ASSURANDIS aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024001292
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024001292
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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