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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 12 mars 2025, n° 2025L00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 12 Mars 2025
Références : 2025L00043 / 2025J00021
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 janvier 2025 ouvrant une procédure de
redressement judiciaire concernant :
SAS ARKA SENTINELLE PREVENTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Activité : activité de sécurité privée
RCS RENNES 803 415 934 (2014 B 1240)
Vu le rapport déposé au greffe le 7 mars 2025 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [Y] [F],
La procédure est revenue à l’audience du 12 Mars 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Gaétan LHERSONNEAU, devant :
Mme [Z] [W], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 12 Mars 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que la société a trouvé une nouvelle activité,
Attendu que depuis l’ouverture de la procédure il y a eu une reconstruction de la trésorerie,
Attendu qu’un plan de redressement judiciaire semble être envisageable,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [H] [C] émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS ARKA SENTINELLE PREVENTION en période d’observation, laquelle prendra fin au 15 juillet 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 2 juillet 2025 à 14 heures 45
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Hervé DUMOUCEL, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 12 Mars 2025.
Jugement prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE D’AUDIENCE, Mme Caroline MAILLARD Mme Valérie GAUTIER
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