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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 24 mars 2025, n° 2025L00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 24 mars 2025
Références : 2025L00267 / 2024J00569
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : formation continue destinée aux adultes
RCS RENNES 837 705 185 (2018 B 442)
Attendu que par requête déposé au greffe le 28 février 2025, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Z] [P], mandataire judiciaire, demande la nomination d’un administrateur au Tribunal, en vertu de l’article L.621-4 du Code de Commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Mathilde BOUCHERIT substituant Me Julien LEMAITRE, devant : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ , Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 19 mars 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2025,
Attendu que la lecture de la situation patrimoniale de la société et de sa rentabilité s’est certes quelque peu améliorée avec la production le jour de l’audience des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, tandis que la période d’observation a déjà été renouvelée une fois, et que la procédure est ouverte depuis plus de dix mois,
Attendu que le Tribunal constate que la mise en place de l’information comptable résulte précisément de l’ouverture de la procédure et de l’insistance des organes,
Attendu quoiqu’il en soit que le manque de lisibilité demeure, en l’absence de comptes annuels des exercices 2023 et 2024, de tableaux de bord et de documents prévisionnels fiables dans un contexte où le demandeur exprime dans ses écritures et à l’audience sa volonté de présenter un plan de continuation le 15 avril prochain,
Attendu en conséquence que le Tribunal considérera que la nomination d’un Administrateur Judiciaire, chargé d’une mission d’assistance, sera nécessaire afin de résorber le retard dans la production de l’information comptable et financière, de mettre en place un suivi récurrent et des hypothèses prévisionnelles fiabilisées, d’assister le débiteur dans l’éventuelle élaboration d’un plan de continuation et d’éclairer, dans cette hypothèse, le Tribunal sur sa faisabilité,
Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la désignation d’un administrateur judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête,
Attendu qu’il y a lieu de nommer la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [I], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après
le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Nomme la SELARL [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [I] en qualité d’administrateur, avec mission d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
EURL FORMATION FERROVIAIRE UTILE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité : formation continue destinée aux adultes
RCS RENNES 837 705 185 (2018 B 442)
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du NCPC à la somme de 31,79 euros.
Jugement prononcé le 24 mars 2025 par mise à disposition et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE ASSOCIEE, Me Gaëlle BOHUON
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