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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 11 juil. 2025, n° 2024002529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024002529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024 002529 /, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIEL ,([I], [S]) (SAS) c/ Maître, [Q], [M], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL FP EXPRESS, FP EXPRESS (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 2], de, [Localité 3] et de, [Localité 4].
Jugement du 11 juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002529
DEMANDEUR :
La société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS (SAS), exerçant sous l’enseigne, [I], [S], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 409 404 092, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Diane BESSON, avocat au barreau de Caen.
DEFENDEUR :
Maître, [Q], [M], mandataire judiciaire, domicilié, [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société FP EXPRESS (SARL), exerçant sous l’enseigne et le nom commercial FP EXPRESS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 451 677 777, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituant Maître Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de Caen.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président
: Mme Virginie BONUTTO
Juges : M. Simon LOISEL
: Mme Sandra IZABELLE
Assistés lors des débats par Madame Eleanor SURTOUC, greffière d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
La société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS (ci-après « DLVI ») est spécialisée dans la location de camions. Elle exerce son activité sous l’enseigne «, [I], [S] ». La société FP EXPRESS exerçait, sous l’enseigne et le nom commercial « FP EXPRESS », une activité de transports routiers de fret de proximité. Pour les besoins de son activité, elle louait des véhicules sans chauffeur à la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS en son agence de, [Localité 5].
Plusieurs contrats de location ont été conclus entre les parties en 2018 et 2019, contrats régis selon les conditions générales de la société DLVI, et en fonction des conditions tarifaires appliquées pour chaque contrat de location :
* Un contrat n°73/18 en date du 20 décembre 2018 conclu pour la location d’un véhicule MASTER RENAULT immatriculé, [Immatriculation 1]. La location a pris fin au 15 octobre 2022, suite à un sinistre causé sur le véhicule.
* Un contrat n°74/18 en date du 20 décembre 2018 relatif à un fourgon MASTER RENAULT, immatriculé, [Immatriculation 2], dont la location a pris fin le 7 mai 2023.
* Un contrat n°22/19 en date du 29 mars 2019 relatif à un véhicule fourgon MASTER RENAULT, immatriculé, [Immatriculation 3], dont la location a pris fin le 14 octobre 2022.
* Un contrat n°23/19 du 29 mars 2019 relatif à un véhicule fourgon MASTER RENAULT, immatriculé, [Immatriculation 4], qui par avenant du 8 mars 2021, a été remplacé par le véhicule, [Immatriculation 5].
Par jugement du 1 er septembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FP EXPRESS.
Maître, [Q], [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître, [R], [Z], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la société FP EXPRESS (SARL) et a désigné Maître, [Q], [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 octobre 2023, la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme chirographaire de 75.902,68 €, représentant les factures de location mensuelle non réglées des véhicules, outre des frais de gestion, frais de convoyage ou frais de remise en état des véhicules restitués et déduction des cautions.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2023, Maître, [Q], [M], es qualité, a émis la proposition d’admettre la créance pour un montant de 1.978,28 € à titre chirographaire au titre des seules factures de location restant dues après déduction des avoirs et des cautions déposées lors de la conclusion des contrats, rejetant le surplus au motif que « les sommes réclamées au titre du convoyage et de la remise en état des véhicules n’étaient pas justifiées. »
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2023, la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS a maintenu sa demande d’admission pour la somme de 75.902,68 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 27 juin 2024, Monsieur le juge commissaire a :
* Constaté l’existence d’une contestation sérieuse au sens des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce ;
* Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
* Invité la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin de la présente ordonnance, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ;
* Sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée par la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS dans l’attente de la décision à intervenir.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2024, la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS a assigné Maître, [Q], [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FP EXPRESS (SARL), à comparaître à l’audience du vendredi 13 septembre 2024 à 9h00 aux fins notamment de voir constater l’existence et le bien fondé de sa créance à hauteur de 75.902,68 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024002529.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2024, la société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS a fait citer la société FP EXPRESS (SARL) devant le tribunal de commerce de Coutances, en formulant les mêmes prétentions. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024002855.
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024002855 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro RG 2024002529.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 13 septembre 2024, a été évoquée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses assignations, conclusions, pièces et plaidoirie, la société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS demande au tribunal de :
Vu l’article L.622-25 du code de commerce, Vu l’article R.622-23 du code de commerce,
* Constater l’existence et le bien-fondé de la créance de la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS à l’égard de la société FP EXPRESS à hauteur de 75.902,68 euros, aux fins d’être admise au passif de la procédure collective de la société FP EXPRESS.
* Débouter la société FP EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* La condamner ès-qualités au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure passés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de leurs conclusions, pièces et plaidoirie, Maître, [Q], [M], es qualité, demande au tribunal de :
À titre principal :
Débouter la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS de ses demandes tendant à voir constater l’existence et le bienfondé de la créance de la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS à hauteur de 75.902,68 €,
À titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS serait reconnue créancière envers la société FP EXPRESS de tout ou partie des créances déclarées contestées,
* Condamner la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS à payer à la société FP EXPRESS à titre de dommages intérêts une somme équivalente au montant des créances qui pourraient être consacrées,
* Dire que ces créances et dettes réciproques s’éteindront par compensation,
En tout état de cause :
* Débouter la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS de toutes ses demandes,
Condamner la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS au paiement à Maître, [Q], [M] ès-qualités de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur l’existence et le bien-fondé de la créance déclarée par la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS :
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS demande à ce que soit constaté l’existence et le bien fondé de sa créance à l’égard de la société FP EXPRESS à hauteur de 75.902,68 euros, aux fins d’être admise au passif de la procédure collective de la société FP EXPRESS.
Maître, [Q], [M], es qualité, demande que la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS soit déboutée de ses demandes tendant à voir constater l’existence et le bien fondé sa créance à hauteur de 75.905,68 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires aux succès de sa prétention. »
Maître, [Q], [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FP EXPRESS, reconnaît la créance de la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS pour un montant de 1.978, 28 euros à titre chirographaire.
D’après l’extrait du grand livre, cette somme se justifie ainsi : Au débit :
* Les factures de loyers soit 8 x 1.118,04 = 8.944,32 euros
* La pièce du 2 mai 2023 concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 2], soit 1.165,33 euros Au crédit :
* Les cautions : 6.588,00 euros
* La pièce du 1 er juillet 2023, soit 253,33
* Les deux pièces du 28 avril 2023 soit 2 x 645,02 = 1.290,04.
Le tribunal constate l’existence et le bien-fondé de la créance de la société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS pour la somme de 1.978,28 euros.
* 1.1 Sur les frais de convoyage :
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS fait valoir que les factures de remorquages et convoyages démontrent que les véhicules n’ont pas été restitués, après résiliation des contrats, au garage du loueur qui était l’agence, [Localité 1], [S] à, [Localité 6] dans le 28. Elle soutient que les conditions tarifaires jointes aux contrats stipulent expressément que le lieu de livraison et de restitution du véhicule est à, [Localité 6]. Elle indique que deux véhicules ont été restitués en dehors même du département, la société, [Localité 1], [S] a donc engagé des frais de convoyage pour un total de 2.183,40 € (soit 1.125 € et 1.058,40 €) qui ne sauraient rester à sa charge et qui doivent être admis au passif de la société FP EXPRESS.
Concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS soutient qu’il n’est pas contesté qu’il ait été laissé à, [Localité 7] (50), soit à plus de 300 km de l’agence de, [Localité 6] située près de, [Localité 8].
Elle indique que ce véhicule a dû être remorqué, et non simplement redescendu de, [Localité 7], car il n’était pas en état de rouler, la société FP EXPRESS reconnaissant l’avarie. Elle précise que cela ressort du devis établi par la société DEP EXPRESS 78, spécialisée dans le dépannage et remorquage de véhicules légers et de poids lourds. La prise en charge a eu lieu le 05.05.2023 à, [Localité 7] et la
dépose à, [Localité 6] pour un total TTC de 1.800 € réglé par la société, [Localité 1] qui a ensuite refacturé ces frais au montant de son forfait HT de 882 € soit 1.058,40 €.
Concernant le véhicule, [Immatriculation 2], la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS indique que la facture du remorqueur DEP EXPRESS 78 suffit à démontrer un rapatriement du MANS à, [Localité 6], soit à plus de 125 km, d’un véhicule ayant dû être remorqué du fait de son état, puis réparé.
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS précise que la facture de 1.125 € est relative au véhicule, [Immatriculation 5], laissé à, [Localité 7] et que la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS a été chercher.
Maître, [Q], [M], es qualité, soutient que la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS est défaillante dans la charge de la preuve.
Ils indiquent que pour mémoire, un rendez-vous aurait été organisé pour la restitution des deux véhicules concernés, sans précision sur la date et le lieu, rendez-vous qui n’aurait pas été honoré par la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS, contraignant la société FP EXPRESS à s’organiser pour que les véhicules soient mis à disposition dans des lieux sécurisés.
Il fait valoir que la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS se contente de fournir deux factures de convoyages qu’elle a établies elle-même en date du 16 juin 2023 pour les montants de 1.058,40 € et 1.125 €. Il soutient que ces factures ne sont pas probantes et ne sauraient suffire à justifier le bien-fondé de la créance déclarée.
Il indique qu’il n’est pas justifié à quoi peuvent correspondre les frais de convoyage facturés de même que les bases de leur détermination qui semblent totalement arbitraires.
Motivation :
Les factures de convoyage concernent les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 5]. Elles sont respectivement d’un montant TTC de 1 058.40 euros et de 1 125.00 euros et datées toutes les deux du 16 juin 2023.
Ces deux véhicules ont fait l’objet d’un contrat de location longue durée et de conditions tarifaires. Sur les conditions tarifaires, il est clairement noté que le lieu de livraison et de restitution du véhicule est l’agence de, [Localité 6], ces conditions sont signées par les parties.
L’article 7/6 des conditions générales stipule que « le locataire doit restituer, au terme contractuel de la location ou à la date notifiée par le loueur, le véhicule dans l’état où il l’a reçu, hors usure normale. … Tous les frais éventuels correspondant au rapatriement du véhicule, lors de sa restitution, vers le garage désigné à l’origine du contrat par le loueur sont à la charge exclusive du locataire. »
Concernant le véhicule, [Immatriculation 1], le rapport d’expertise atteste que le véhicule était, le 18 avril 2023, au garage CODICA de, [Localité 9], son convoyage de, [Localité 7] à l’agence de, [Localité 6] a été facturé par, [I], [S] le 16 juin 2023.
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS a facturé le convoyage du véhicule, [Immatriculation 2] le 16 juin 2023.
La société FP EXPRESS ne conteste pas l’avarie du véhicule, [Immatriculation 1], elle ne conteste pas ne pas avoir rapporté ces deux véhicules à l’agence de, [Localité 6].
Cependant, elle soutient qu’un rendez-vous aurait été fixé avec le représentant de la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS pour la restitution des véhicules à, [Localité 7] mais elle n’en apporte pas la preuve.
En tout état de cause, la société FP EXPRESS n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne restituant pas ces véhicules à l’agence de, [Localité 6]. Au surplus, elle ne justifie pas avoir contesté ces deux factures de convoyage.
Par conséquent, le tribunal constate l’existence et le bien-fondé de la créance de la société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS au titre des frais de remorquage pour un montant de 2.183,40 euros.
* 1.2 Sur les frais de réparation :
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS fait valoir qu’il n’est pas contesté que plusieurs véhicules ont dû faire l’objet de réparations à la fin de leur location ou suite à un sinistre subi par un des véhicules. Elle soutient que deux des trois véhicules ont été abandonnés par la société FP EXPRESS : le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] sur un parking à, [Localité 7] et le véhicule immatriculé, [Immatriculation 2] chez un garagiste du, [Localité 10], alors que la société, [Localité 1] avait déposé plainte pour non-restitution du véhicule ne sachant pas où il se trouvait. Elle indique qu’aucun constat contradictoire n’a donc pu être établi, la société FP EXPRESS étant défaillante lors de la remise des véhicules.
Concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS indique qu’il a été loué le 20 décembre 2018, sa première mise en circulation date du 21 décembre 2018. Il était par conséquent neuf au départ de la location. Elle précise que les photos de l’état du véhicule, [Immatriculation 1] ont été communiquées dès l’immobilisation du véhicule mi-novembre 2022 à la société FP EXPRESS avec le devis de réparation, non contesté, une expertise a été effectuée, et le rapport et devis de réparation ont été également envoyés à la société FP EXPRESS en janvier 2023 qui n’a fait aucune remarque lors de la réception des éléments. Elle indique que ce type de véhicule Renault Master FG F330 L2H2 vaut environ 55.000 € neuf. Le montant des réparations pour plus de 40.000 € est justifié compte tenu de l’ensemble des réparations, et reste inférieur à l’achat d’un nouveau véhicule.
Concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 5], la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS indique qu’il a été loué en mars 2021 dans un état neuf et a nécessité à sa reprise de nombreux frais de remise en état : remplacement du pare-brise, du rétroviseur droit, des deux portes arrière.
Elle précise que le 19 juin 2023, la société, [Localité 1] informait la société FP EXPRESS que le véhicule allait être expertisé à, [Localité 8] et souhaitait leur venue sur place avant d’engager les travaux, ce à quoi ils n’ont jamais répondu.
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS soutient que les frais de remise en état de ces trois véhicules ont été facturés à la société FP EXPRESS pour un total de 71.702,26 € (soit 6.947,71 € + 24.323,04 € + 40.431,85 €).
Maître, [Q], [M], es qualité, soutient que la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS ne produit aucun document justifiant que l’état des véhicules a été constaté contradictoirement au moment de leur restitution. Il indique qu’il résulte des pièces produites qu’aucun procès-verbal de restitution contradictoire n’a été établi entre la société FP EXPRESS et la société DLVI à la fin des périodes de location.
Concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 2], il fait valoir que la société DLVI se limite à produire une feuille de contrôle datée du 4 juillet 2023, document qu’elle a établi unilatéralement et qui n’a pas été signé par la défenderesse ainsi que des photographies. Il soutient que si le véhicule avait été restitué dans l’état aujourd’hui décrit, il est certain que la société DLVI aurait fait dresser un constat d’huissier, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Il indique qu’aucun document ne prouve donc que le véhicule était, lors de sa restitution, dans l’état aujourd’hui décrit par la société DLVI pour tenter de faire supporter à la société concluante des frais de réparation et/ou d’entretien qui ne lui sont pas imputables. Il soutient que les dégradations affectant la carrosserie ont pu survenir postérieurement à la restitution du véhicule.
Concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 5], il fait valoir que les seules pièces versées aux débats pour essayer d’étayer cette créance de remise en état sont constituées d’un mail et d’un devis établis par la société DLVI elle-même pour un montant de 6.947,71 €. Il soutient que l’état du véhicule n’ayant pas été constaté contradictoirement au moment de sa restitution, la société DLVI ne justifie pas que les dégradations constatées sur le véhicule seraient antérieures à celle-ci. Il indique que la société FP EXPRESS verse aux débats l’attestation établie par l’un de ses employés qui explique que ledit véhicule a été remis à la société DLVI dans le même état que celui dans lequel il se trouvait au début de la location.
Concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], il ne conteste pas la réalité de l’avarie qu’il a subie. Toutefois, il soutient que le montant des travaux que la société DLVI cherche à faire supporter par la société FP EXPRESS à hauteur de 40.431,85 € apparait déraisonnable alors qu’un véhicule neuf de même marque et de même gabarit vaut 25.000 € HT.
Motivation :
Les factures de réparation concernent les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 5]. Elles sont respectivement d’un montant TTC de 40.431,85 euros et de 6.947,71 euros. L’extrait du grand livre précise qu’une facture concernant le véhicule, [Immatriculation 2] a été établie le 21 août 2023 pour un montant de 24.323,04 euros. Ces trois véhicules ont fait l’objet respectivement de contrats de location longue durée, de conditions générales et de conditions tarifaires. L’article 7/6 des conditions générales intitulé RESTITUTION DU VEHICULE stipule que « … En cas de dégradations ou de pertes subies par le véhicule ne résultant pas de l’usure normale, les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule sont à la charge du locataire. »
Sur le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] :
Le rapport d’expertise en date du 18 avril 2023 concernant le Master immatriculé, [Immatriculation 1] fait suite à un sinistre du 15 octobre 2022 et concerne l’avant latéral gauche.
Cependant, l’expert précise qu’il existe des dommages sans relation avec ce sinistre : « PARE BRISE, BAS DE CAISSE G, PORTE AVG, PANNEAU LATERAL ARG, BOUCLIER AR,, [Adresse 4], PORTE AVD, PROTECTEUR DE PORTE ARD, PORTE COULISSANTE ARG. ».
Les photos produites par la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS confirment les nombreux dommages de ce véhicule et le peu de soins que la société FP EXPRESS apporte aux véhicules qu’elle loue.
La société CODICA a établi un devis le 21 avril 2023 pour la remise en état de ce véhicule pour un montant TTC de 40.718,29 euros.
Conformément à l’article 7/6 des conditions générales, les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule sont à la charge du locataire, ces travaux ont donc été facturés à la société FP EXPRESS.
Maître, [Q], [M], es qualité, ne conteste pas l’avarie du véhicule ; il conteste le montant des travaux, montant bien supérieur à l’achat d’un véhicule neuf estimé à une valeur de 25.000,00 euros, il ne justifie pas ce montant contrairement à la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELSS qui justifie le montant d’un Master neuf par la côte ARGUS pour un montant approchant les 55.000,00 euros. La facture de la société CODICA basée sur le devis du garage CODICA d’un montant TTC de 40.431,85 est donc bien inférieure au prix d’achat d’un véhicule neuf.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS au titre des frais de réparation pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] pour un montant de 40.431,85 euros.
Sur le véhicule immatriculé, [Immatriculation 5] :
Eu égard à ce qui a été écrit ci-dessus, la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS a dû rapatrier ledit véhicule vers le site de, [Localité 6].
Par conséquent, la société FP EXPRESS n’a pas pu signer l’avenant restitution-contrôle de l’état du véhicule car elle n’a pas restitué le véhicule comme elle y était contractuellement tenue.
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELSS a facturé la remise en état des éléments suivants :
* Remplacement du pare-brise,
* Remplacement du rétroviseur droit,
* Remplacement des portes arrière droites et gauche.
Cependant, la société ne transmet pas de photographie de ce véhicule à son retour de location. Le 9 juin 2023, elle envoie un mail avec un devis de remise en état, devis qui n’est pas transmis au tribunal, avec un délai au 19 juin pour réponse de la société FP EXPRESS.
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELSS n’a, cependant, pas attendu le retour de son client pour effectuer les travaux et les facturer en date du 16 juin.
Par conséquent, le tribunal manque d’éléments lui permettant de constater les éventuelles dégradations sur ce véhicule et le chiffrage détaillé.
Par conséquent, la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS sera déboutée de sa demande au titre des frais de réparation pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 5].
Sur le véhicule immatriculé, [Immatriculation 2] :
La société FP EXPRESS n’a pas respecté son engagement contractuel en ne restituant pas ce véhicule à l’agence de, [Localité 5], ce qui a contraint la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS à déposer une plainte au commissariat de police de, [Localité 8] le 16 juin 2023 pour abus de confiance.
La facture de la société DEP EXPRESS 78 atteste que ce véhicule a finalement été récupéré au garage, [Localité 11], [Localité 12] et rapatrié le 5 juillet 2023 à l’agence, [I], [S] de, [Localité 6].
Les photographies produites attestent du très mauvais état du véhicule.
Cependant, la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS, qui est demanderesse, a la charge de la preuve mais elle ne fournit ni devis ni facture. L’extrait du grand livre fait état d’une facture du 21 août 2023 concernant le véhicule immatriculé, [Immatriculation 2] pour un montant de 24.323,04 euros. Le tribunal ne peut déterminer si cette facture concerne des frais de remise en état du véhicule, [Immatriculation 2].
Par conséquent, la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS sera déboutée de sa demande au titre des frais de réparation pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 2].
Dès lors, eu égard à ce qui est écrit ci-dessus, le tribunal constate l’existence et le bien-fondé de la créance de la société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS au titre des frais de réparation pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] pour un montant de 40.431,85 euros, mais déboute cette dernière de ses demandes au titre des frais de réparation pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 5] et, [Immatriculation 2].
* 1.3 Sur les frais de gestion :
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS fait valoir que les contraventions émises durant la location par la société FP EXPRESS, ont été refacturées par la société, [Localité 1] pour un total de 38,40 €.
Maître, [Q], [M], es qualité, soutient que pour justifier l’existence et le bien-fondé de sa prétendue créance au titre des frais de gestion pour les contraventions émises au cours des locations consenties à la FP EXPRESS, la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS se contente de produire deux factures adressées à la société FP EXPRESS, lesquelles sont d’un montant de 38,40 €. Il fait valoir qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la preuve ne peut être établie par la seule production d’une facture, dans la mesure où ce document est établi unilatéralement et qu’au titre de l’article 1363 du Code civil, « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. »
Motivation :
L’article 3/1 CODE DE LA ROUTE des conditions générales précise que : « le locataire s’engage à respecter ou à faire respecter par son personnel les dispositions du code de la route : il reste seul responsable des conséquences de leur non-respect éventuel et s’engage à régler au loueur les factures de tous les coûts, majorés des frais de gestion correspondants, résultant de ces infractions. »
Les factures produites par la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS correspondent à ces frais de gestion pour deux infractions commises par les chauffeurs des véhicules de la société FP EXPRESS le 15 novembre et le 15 décembre 2022. Cette disposition étant bien prévues contractuellement, la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS est donc bien fondée à en demander le paiement.
Au surplus, la société FP EXPRESS n’apporte pas la preuve qu’elle a contesté ces deux factures.
Par conséquent, le tribunal constate l’existence et le bien-fondé de la créance de la société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS au titre des frais de gestion pour un montant de 38,40 euros.
Par conséquent, eu égard à ce qui est écrit ci-dessus, le tribunal constate l’existence et le bien-fondé de la créance de la société DOURS, [S] VEHICULE INDUSTRIELS à l’égard de la société FP EXPRESS à hauteur de la somme totale de 44.631,93 euros aux fins d’être admise au passif de la procédure collective de la société FP EXPRESS.
2/ Sur la demande formulée à titre subsidiaire par Maître, [Q], [M], es qualité :
Maître, [Q], [M], es qualité, fait valoir que pour l’hypothèse où le bien fondé des créances contestées serait en tout ou partie retenu, la société FP EXPRESS serait fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison des inexécutions et fautes contractuelles imputables à son bailleur.
Il soutient qu’au titre des contrats de location consenties pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 5], la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS s’est engagée, en cas d’immobilisation ou de panne du véhicule, à prendre les mesures nécessaires pour remettre en état chacun des véhicules donnés en location dans les délais les plus brefs et à proposer au locataire un véhicule de remplacement capable d’assurer le service.
Il indique que les véhicules, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 1] et, [Immatriculation 5] ont fait l’objet de plusieurs pannes entre octobre et décembre 2022. Il soutient que malgré les diverses relances de la société FP EXPRESS, aucune mise à disposition de véhicules de remplacement n’a été proposée par la société DLVI, de sorte qu’elle a contrevenu à ses engagements contractuels.
Il précise que le 14 novembre 2022, la société FP EXPRESS a relancé la société DLVI s’agissant de la mise en disposition de véhicules de remplacement pour les deux véhicules en panne et lui a expliqué que cette absence de remplacement lui générait des pertes financières importantes. Il précise que ce mail est resté sans réponse.
Il ajoute que le 13 décembre 2022, un nouveau courriel de relance a été adressé à ce titre par la société FP EXPRESS à la société DLVI pour le remplacement des véhicules immatriculé, [Immatriculation 5], qui était en panne depuis le 8 décembre 2022, et immatriculé, [Immatriculation 2], qui était en panne depuis le 1 er décembre 2022.
Il précise que le 19 janvier 2023, lors d’une nouvelle panne du véhicule immatriculé, [Immatriculation 2], la société FP EXPRESS a une nouvelle fois sollicité la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS pour un véhicule de remplacement, en vain.
Il soutient que la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS n’a jamais honoré ses engagements contractuels puisque aucun véhicule de remplacement n’a jamais été proposé à la société FP EXPRESS lors des pannes.
Il indique qu’il ressort des déclarations de l’un des employés de la société FP EXPRESS que la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS refusait toutes les demandes de la société FP EXPRESS au titre des réparations de véhicule. Il fait valoir que cette inexécution contractuelle a causé une grande perte de chiffre d’affaires à la société FP EXPRESS qui n’était pas en mesure d’effectuer les livraisons prévues auprès de sa clientèle, durant les périodes de panne des véhicules.
Il précise que dans ses différents mails de relance, la société FP EXPRESS a d’ailleurs expliqué à la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS les conséquences financières pour l’entreprise résultant de l’absence de mise à disposition de véhicules de remplacement. Elle s’est en effet vue contrainte d’annuler des tournées et de régler des pénalités à ses clients du fait de ces annulations.
Il soutient que la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS s’est contentée de proposer à la société FP EXPRESS des avoirs pour « indemniser » les jours de panne des véhicules concernés, bien maigre réparation au regard de la perte réelle de chiffre d’affaires.
Il indique qu’au regard de la convention la liant à la société CHRONOPOST, la société FP EXPRESS avait besoin de véhicules de remplacement afin d’assurer ses tournées de livraison sous peine de sanctions financières importantes.
Il fait valoir que les carences de la société, [Localité 1], [S] VÉHICULES INDUSTRIELS ont contraint la société FP EXPRESS à réduire les tournées de livraisons prévues, ce qui a eu pour conséquence une perte importante de son chiffre d’affaires à partir d’octobre 2022.
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS, quant à elle, soutient qu’aucune faute imputable à la société, [Localité 1] n’est démontrée, qu’il n’y a eu aucune relance à ce titre, aucun élément ne démontre l’existence d’un quelconque préjudice évoqué pour la première fois après la déclaration de créance et plus de 6 mois après l’envoi des factures non contestées, la responsabilité de la société, [Localité 1] ne saurait être retenue et la société FP EXPRES devra être déboutée de sa demande.
Elle indique que dans ses derniers écrits, la société FP EXPRESS communique un mail du 14 novembre 2022, contestant la facturation faite pour novembre alors qu’elle serait dans l’attente de deux véhicules de remplacement « pour les 2 véhicules en panne ou sinistrés » véhicules non roulants, plus utilisés depuis mi-octobre.
Elle précise qu’elle se garde de communiquer les échanges qui ont suivis : la société, [Localité 1] lui faisait part dès le 15 novembre que le véhicule immatriculé, [Immatriculation 6] étant sinistré et mis en épave après expertise, il était mis fin au contrat et le loyer du 15 au 31-10 ferait l’objet d’un avoir. Selon elle, la société FP EXPRESS ne conteste pas ce fait, ni l’existence de l’expertise, mais entend obtenir un véhicule de remplacement, alors que les relayages ne sont prévus qu’en cas d’immobilisations liées à des pannes et non à des casses ou sinistres.
Elle ajoute qu’il en est de même pour le second véhicule qui aurait fait l’objet d’un accident mais dont le constat n’a jamais été communiqué malgré la demande, et qui de ce fait ne pouvait être remplacé. Elle précise que si des réparations devaient immobiliser le véhicule, un relayage pouvait être mis en place dès lors qu’un véhicule était disponible ou qu’une location pouvait être faite chez un loueur local au frais de, [Localité 1], lorsque la société cliente est hors du secteur géographique. Elle indique que lorsque le transfert ne pouvait avoir lieu, les avoirs étaient établis, ce qui a été fait en l’espèce pour certaines périodes, mais aucune compensation ne peut être prononcée avec la propre créance de la société, [Localité 1], ni l’existence, ni le montant du préjudice invoqué par la société FP EXPRESS n’ayant jamais été justifié.
Motivation :
L’article « 2/4 – IMMOBILISATIONS ET, [Localité 13] » des conditions générales desdits contrats de location stipule que « Sauf convention contraire prévue par avenant, en cas de panne ou d’immobilisation du véhicule, hormis les cas de force majeure et causes qui lui sont étrangères (barrières dégel, verglas, grèves…), le loueur prend toutes les mesures nécessaires pour remettre en état le véhicule dans les délais les plus brefs et, si cette prestation est incluse par avenant, mettre temporairement à la disposition du locataire un véhicule de remplacement capable d’assurer le service sans qu’il puisse résulter pour lui l’obligation de verser une quelconque indemnité compensatrice d’éventuels préjudices, quels qu’ils soient, résultant de la panne ou de l’immobilisation du véhicule. »
En l’espèce, il est bien prévu contractuellement qu’un véhicule de remplacement serait mis à disposition en cas de panne ou d’immobilisation.
Or, Maître, [Q], [M], es qualité, ne rapporte pas la preuve de l’immobilisation et de la panne des véhicules, justifiant l’application de ladite clause.
Ce dernier ne rapporte pas non plus la preuve d’une perte de chiffres d’affaires subie par la société FP EXPRESS (SARL).
Dès lors, le tribunal retient que Maître, [Q], [M], es qualité, ne justifie pas ni du bien fondé de sa demande, ni de son quantum. Cette demande n’est en effet pas chiffrée et pas justifiée.
Par conséquent, Maître, [Q], [M], es qualité, sera déboutée de sa demande formulée à titre subsidiaire.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS demande à ce que la société FP EXPRESS soit condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître, [Q], [M], es qualité, demande à ce que la société DOUR, [S] VEHICULES INDUSTRIELS soit condamnée à lui payer, es qualité, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux spécificités du litige, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de Maître, [Q], [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société FP EXPRESS (SARL), qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’existence et le bien-fondé de la créance de la société, [Localité 1], [S] VEHICULE INDUSTRIELS (SAS) à l’égard de la société FP EXPRESS (SARL) pour la somme totale de 44.631,93 euros, composée de la manière suivante :
* 1.978,28 euros tels que formulés par Maître, [Q], [M], es qualité, dans sa proposition d’admission ;
* 2.183,40 euros au titre des frais de convoyage ;
* 40.431,85 euros au titre des frais de réparation pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
* 38,40 euros au titre des frais de gestion.
Déboute la société, [Localité 1], [S] VEHICULES INDUSTRIELS (SAS) de ses demandes au titre des frais de réparation pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 5] et, [Immatriculation 2].
Déboute Maître, [Q], [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FP EXPRESS (SARL), de toutes ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître, [Q], [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FP EXPRESS (SARL), aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, mais qui seront avancés par le demandeur.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi onze juillet deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et par Madame Eleanor SURTOUC, greffière d’audience, à qui la présidente.
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