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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 28 mai 2025, n° 2025L00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 28 Mai 2025
Références : 2025L00470 / 2025J00180
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L. 631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : EURL CRAZY FACTORY [Adresse 1] Enseigne : CRAZY FACTORY Activité : vente de vêtements pour hommes, femmes, enfants et juniors, chaussures et toutes accessoires s’y rapportant RCS RENNES 507 954 816 (2008 B 1567)
Vu le rapport déposé au greffe le 26/05/2025 par la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [D] [P], administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 23/05/2025 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [E] [Z], mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 28 Mai 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes, devant :
M. Antoine BENDA, M. Hervé DUMOUCEL et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 28 Mai 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire favorable à la poursuite de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient l’EURL CRAZY FACTORY en période d’observation, laquelle prendra fin au 02/10/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 17 septembre 2025 à 16 heures 15
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 28 Mai 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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