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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 mai 2025, n° 2025003177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003177
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 09 avril 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL TRANSAL’BOIS
Immatriculée sous le numéro 914 826 219, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante
* Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 2] Non comparant
* Madame [Z] [E] ([J])
demeurant [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
Le 15 juillet 2022, la SARL TRANSAL’BOIS ouvre un compte dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (ci-après CEMP).
Le 11 août 2022, la CEMP consent à la SARL TRANSAL’ BOIS un prêt d’un montant de 72 000 € pour une durée de 60 mois au taux de 1,90% l’an.
Le 19 août 2022, Monsieur [H] [J], et Madame [Z] [E] épouse [J] se portent chacun caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 15% des sommes dues et de 14 040 € pour une durée de 84 mois.
A compter de février 2024, le compte bancaire est en position débitrice et les échéances du prêt ne sont plus honorées.
La CEMP met donc en demeure la SARL TRANSAL’ BOIS le 23 octobre 2024 de régler avant le 31 octobre 2024 la somme de 10 365,72 € correspondant au solde débiteur du compte courant, et lui notifie le même jour la clôture du compte à effet à 30 jours.
Le même jour, elle met en demeure la société et les cautions de lui régler la somme de 11 791,07 € correspondant aux échéances impayées du prêt, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Sans réponse, par LRAR du 21 novembre 2024, la CEMP notifie à la société et aux cautions la déchéance du terme du prêt et les met en demeure de régler les sommes dues.
Selon décompte au 07/01/2025, les sommes dues à la CEMP sont de :
– 10 475,26 € au titre du solde débiteur du compte courant
57 614,11 € au titre du prêt, dont 12 851,20 € d’échéances impayées, 41 637,23 € de capital restant dû, 30,74 € d’intérêts et accessoires du 11/11/2024 au 20/11/2024, 2 725,96 € d’indemnité de déchéance du terme, 368,88 € d’intérêts au taux majoré de 4,90% du 20/11/2024 au 07/01/2025
Et de 8 642,11 € pour chacune des cautions.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extrajudiciaires 14 février 2025, enrôlés par le greffe sous le numéro 2025003177, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne devant le présent tribunal la SARL TRANSAL’BOIS, Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [E] épouse [J].
Une copie de l’acte introductif d’instance a été remise en main propre à Monsieur [J], et la signification a été faite selon l’article 658 du code de procédure civile à la SARL TRANSAL’BOIS et à Madame [E].
Suivant son acte introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Condamner la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 10 475,26 € au titre du solde
débiteur du compte bancaire n° 08008130949 outre intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 57 614,11 € au titre du prêt n°370204, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel de 4,90% du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 8 642,11 € au titre du prêt n°370204, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel de 4,90% du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Madame [Z] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 8 642,11 € au titre du prêt n°370204, selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel de 4,90% du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner in solidum la SARL TRANSAL BOIS et monsieur et madame [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la SARL TRANSAL BOIS et monsieur et madame [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au paiement des entiers dépens.
La CEMP s’appuie sur les articles 1907 et suivants du code civil, et les articles 2288 et suivants du même code.
Elle produit la convention de compte courant, ainsi que le solde de ce compte au 25 novembre 2024, soit 10 418,35 €.
Elle produit aussi le contrat de prêt, les actes de cautionnement, la LRAR prononçant la déchéance du terme le 21 novembre 2024. Elle fournit aussi le décompte des sommes dues par la SARL TRANSAL’BOIS au titre de ce prêt au 7 janvier 2025, soit 57 614,11 € €, ainsi que les sommes dues par les cautions le 7 janvier 2025, soit 8 642,11 €.
En défense, la SARL TRANSAL BOIS et Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [J] ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, la SARL TRANSAL BOIS et Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [J], bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux.
Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
La clôture d’un compte courant bancaire rend la créance correspondant au solde débiteur certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, la CEMP a prononcé la clôture du compte courant n°08008130949 le 25 novembre 2024, conformément à son courrier de mise en demeure du 23 octobre 2024, rendant exigible le solde débiteur à cette date, soit la somme de 10 418,35 €.
La CEMP sollicite dans ses demandes la condamnation à payer 10 475,26 €, mais ne produit aucun justificatif pour ce montant. Elle produit en revanche un relevé de compte qui montre un solde débiteur de 10 418,35 € au 25 novembre 2024. C’est donc ce montant que retiendra le tribunal.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas d’un retard de paiement, les dommages dus consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, la SARL TRANSAL’BOIS sera condamnée à payer à la CEMP au titre du solde débiteur du compte bancaire n°08008130949 la somme de 10 418,35 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » . En l’espèce, le contrat de prêt signé le 11 août 2022 prévoit en son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du prêt » que : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités frais et accessoires, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse… dans l’un quelconque des cas suivants :
Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat
En cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus cidessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard selon les modalités de l’article « calcul et paiement des intérêts » à « intérêts de retard » ».
Selon cet article, les intérêts de retard sont de 4,90% l’an, soit les intérêts du crédit (1,90%/an), majorés de 3 points.
En l’espèce, la CEMP a mis en demeure le 23 octobre 2024 la SARL TRANSAL’BOIS de régulariser les impayés du prêt dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme.
La SARL TRANSAL’BOIS ne régularisant pas sa situation, c’est à juste titre que la CEMP a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 20 novembre 2024, rendant la créance correspondant aux sommes restant dues certaine, liquide et exigible.
La créance au titre du prêt se monte au 7 janvier 2025 à 57 614,11 €, dont 12 851,20 € d’échéances impayées, 41 637,23 € de capital restant dû, 30,74 € d’intérêts et accessoires du 11/11/2024 au 20/11/2024, 2 725,96 € d’indemnité de déchéance du terme, 368,88 € d’intérêts au taux majoré de 4,90% du 20/11/2024 au 07/01/2025
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CEMP la somme de 57 614,11 € au titre du prêt n° 08008130949 majorée des intérêts au taux de 4,90% à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Par acte du 19 août 2022, monsieur [J] s’est porté caution solidaire du prêt signé le 11 août 2022 dans la limite de 14 040 € et selon le contrat de prêt dans la limite de 15 % des sommes dues.
Selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ». La SARL TRANSAL’BOIS ne respectant pas ses obligations dans le cadre du contrat de prêt, monsieur [J], ès qualité de caution de la SARL TRANSAL’BOIS, sera condamné à payer à la CEMP la somme de 8 642,11 € correspondant à 15% des sommes dues par la SARL TRANSAL’BOIS au moment de la déchéance du terme du prêt plus les intérêts courus du 20/11/2024 au 07/01/2024 au taux majoré de 4,90% l’an. Cette somme sera majorée des intérêts au taux de 4,90% l’an à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Par acte du 19 août 2022, madame [J] s’est portée caution solidaire du prêt signé le 11 août 2022 dans la limite de 14 040 € et selon le contrat de prêt dans la limite de 15 % des sommes dues.
Selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ». La SARL TRANSAL’BOIS ne respectant pas ses obligations dans le cadre du contrat de prêt, madame [J], ès qualité de caution de la SARL TRANSAL’BOIS, sera condamnée à payer à la CEMP la somme de 8 642,11 € correspondant à 15% des sommes dues par la SARL TRANSAL’BOIS au moment de la déchéance du terme du prêt plus les intérêts courus
du 20/11/2024 au 07/01/2024 au taux majoré de 4,90% l’an. Cette somme sera majorée des intérêts au taux de 4,90% l’an à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La CEMP ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner in solidum la SARL TRANSAL’BOIS et monsieur et madame [J] ès qualité de cautions de la SARL TRANSAL’BOIS à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du solde débiteur du compte bancaire n°08008130949 la somme de 10 418,35 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 57 614,11 € au titre du prêt n°370204 majorée des intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [H] [J], ès qualité de caution du prêt n°370204 de la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 8 642,11 € du majorée des intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Madame [Z] [E] épouse [J], ès qualité de caution du prêt n°370204 de la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 8 642,11 € majorée des intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne in solidum la SARL TRANSAL’BOIS et Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [E] épouse [J] ès qualité de cautions de la SARL TRANSAL’BOIS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL TRANSAL’BOIS et Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [E] épouse [J], ès qualité de cautions de la SARL TRANSAL’BOIS au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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