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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 3 oct. 2025, n° 2024071341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR – 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071341
ENTRE :
SAS [U] RX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 342280609
Partie demanderesse : assistée de Me Amélie GONCALVES Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me [N] PION Avocat (P0073)
ET :
SELAS GRANDE PHARMACIE DE BERCY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 810608117 Partie défenderesse : assistée de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS – Me Guillaume MARQUIS Avocat (C0922) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La S.A.S [U]-RX, ci-après dénommée [U], est spécialisée dans l’informatisation et la maintenance informatique des officines de pharmacie.
Le 23 juin 2017, La SELAS GRANDE PHARMACIE DE BERCY, ci-après dénommée [V], a conclu avec [U] un contrat de prestations de services, maintenance matérielle, pour une durée ferme et définitive de 48 mois renouvelable par tacite reconduction ainsi qu’une convention de mise à jour de la banque de données DEXTHER, pour une durée ferme et définitive de 24 mois.
Par courrier du 6 septembre 2022, [V] a informé [U] de sa volonté de résilier les contrats.
Par courrier du 23 septembre 2022, [U] a répondu que la résiliation ne pourrait prendre effet que le 23 juin 2023 et a émis une facture en date du 10 octobre 2022 d’un montant de 3 338,21 €.
[V] n’a pas procédé au règlement de ladite facture.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 17/10/2024, [U] assigne [V].
[V] soulève in limine litis l’incompétente rationae materiae du tribunal de céans et dans ses conclusions n° 2 du 3 avril 2025 elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DECLARER le tribunal de commerce incompétent ;
RENVOYER la société SAS [U]-RX à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER la société SAS [U]-RX à verser à la SELAS GRANDE PHARMACIE DE BERCY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAS [U]-RX aux entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident régularisées à l’audience du 20 février 2025 [U], défenderesse à l’incident, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur le litige et à défaut renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris,
DEBOUTER la PHARMACIE DE BERCY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la créance n’est pas contestable.
CONDAMNER la GRANDE PHARMACIE DE BERCY à payer à la S.A.S [U]-RX La somme de 3 338,21 €, outre les intérêts au taux contractuel de 14,76 % (3 fois le taux d’intérêt légal) à compter du 21 janvier 2023, La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la GRANDE PHARMACIE DE BERCY aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience du 11/09/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante :
[V], défenderesse et demanderesse à l’incident, soutient que :
* Si les sociétés d’exercice libéral (SEL) peuvent se soumettre aux règles organiques applicables à différentes sociétés commerciales (en l’espèce, s’agissant de la SELAS [V]), elles ne constituent pas pour autant des sociétés commerciales.
* La nature intrinsèquement civile de l’objet des SEL ou SELAS l’emporte sur leur forme commerciale et seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre du litige.
[U] rétorque que :
* La SELAS [V] est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés et le litige concerne un acte de commerce. C’est en ce sens que va la loi, puisque le nouveau TAE de [Localité 1] a compétence qu’il s’agisse d’un acte de commerce ou non, pour statuer sur le présent litige.
Sur ce, le tribunal
1/ Sur la recevabilité de l’incident :
La défenderesse soulève une exception d’incompétence rationae materiae.
Le tribunal relève que ladite exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond et désigne le tribunal judiciaire de Paris qui, selon elle, serait seul compétent pour connaitre du litige.
Le tribunal la dira en conséquence recevable en son incident
2/ Sur le mérite :
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’article L.721-5 du même code dispose que :
« Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. »
[V] soutient que le tribunal de céans est incompétent pour connaitre du litige au motif que les juridictions civiles sont seules compétentes pour les actions dans lesquelles une partie est une SELAS.
[U] répond que la SELAS [V] est inscrite au registre du commerce et des sociétés et que le litige concerne un acte de commerce. En outre, au visa de l’article L721-3 du code de commerce précédemment rappelé, le TAE de [Localité 1] aurait compétence qu’il s’agisse d’un acte de commerce ou non.
Le tribunal retient que la SELAS [V] est une société constituée sous le régime de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, remplacée depuis le 1er septembre 2024 par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
L’article L.721-5, dérogatoire aux dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce doit donc en l’espèce s’appliquer.
Les sociétés d’exercice libéral sont, par leur nature, des sociétés civiles et non commerciales, même si elles peuvent adopter certaines formes issues du droit commercial (SEL, SELAS ou SELARL).
Le caractère libéral de l’activité exercée l’emporte sur le caractère commercial attaché à la forme de la société.
Le tribunal de céans ne peut ainsi connaître de l’action engagée par la demanderesse contre [V], quelle que soit la qualification du contrat liant les parties.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent rationae materiae et renverra [U] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de [U] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la défenderesse recevable en son incident d’incompétence matérielle.
* Se déclare incompétent rationae materiae au profit du tribunal judiciaire de Paris.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Condamne SAS [U] RX à payer à SELAS GRANDE PHARMACIE DE BERCY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne SAS [U] RX aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03/04/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. [M] [L] juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré du tribunal, composé de M. [M] [L], M. [W] [M] et Mme [Z] [P].
Délibéré le 18/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [M] [L], président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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