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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 12 nov. 2025, n° 2025L00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 12 Novembre 2025
Références : Rôle n° 2025L00214 / Procédure n° 2024J00121
Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL DIET FD [Adresse 1]
Activité : Tout conseils en nutrition, diététique. Toutes prestations administratives et techniques.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 819260159.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, Mme Catherine MURE et M. Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de Mme Sophie MARION, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 27 novembre 2024 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cette procédure il a été désigné :
M. Gilles COPPERE, en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [A] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [A], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 14 Mai 2025 le tribunal a renouvelé la période d’observation.
Vu l’ordonnance rendue le 9 Octobre 2025 par le président du tribunal de Commerce de ROANNE enjoignant le greffier de faire convoquer la SARL DIET FD, en chambre du conseil de ce Tribunal, pour être entendu et présenter ses observations à propos de l’éventuelle conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire en cas de plan manifestement impossible.
Vu les convocations adressées, par les soins du greffier, pour l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 12 Novembre 2025.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 12 Novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [K] [N] [P]
* Mme [G] [V] collaboratrice de la SELARL [A] & Associés.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que :
* Le chiffre d’affaires de la société DIET FD provient essentiellement des remontées des facturations des sociétés filles VERODIET et ELODIET 42 qui sont in bonis ;
* Le prévisionnel d’exploitation prévoit des facturations mensuelles aux filiales de l’ordre de 1,8 K Euros chacune pour permettre d’espérer un chiffre d’affaires de 43,2 K Euros sur 12 mois ;
* La trésorerie des filiales n’ont pas permis le règlement de la totalité des factures pendant la période d’observation ;
* La société a présenté un projet de plan comporte deux options soit un règlement de 100 % de la créance sur une durée de 10 ans à échéances constantes soit un abandon de 70 % du montant de la créance avec un règlement du solde soit 30 % sur 5 ans à échéances constantes ;
* Le créancier principal n’a pas opté pour l’option espérée par la dirigeante mais pour l’option prévoyant un règlement de 100 % du passif sur 10 ans ;
* Le passif déclaré représente plus de 10 fois le chiffre d’affaires envisagé sur l’exercice prochain ;
* Les résultats et les prévisionnels communiqués budgète une capacité d’autofinancement pour les 12 prochains mois de 20,8 K Euros qui n’a jamais été atteint par la société ;
* Les échéances du plan tel que proposés serait de 36.685,68 Euros pour la première année, 36.078,98 Euros pour la deuxième, 35.472,09 Euros pour la 3eme….
* La pérennité du plan de redressement proposé ne semble pas assurée et son arrêté conduirait à son inexécution dès la première année, la société ne justifiant pas des ressources financières nécessaires pour tenir ses engagements.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le ministère public indique être favorable à la demande de liquidation judiciaire qui s’impose faute pour la société de pouvoir assurer le plan proposé ;
Attendu que le juge commissaire après avoir constaté que les sociétés filles ne peuvent payer les factures, que l’évolution de la société n’est pas bonne et que les dettes sont colossales estime que le plan ne parait pas possible ;
Attendu qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire, en statuant ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L. 631-15, L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu le projet de plan proposé.
Vu les résultats de la période d’observation et les prévisionnels établis.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Constate que la société ne pourra pas respecter le projet de plan proposé et ce dès la première échéance.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL DIET FD.
Met fin à la période d’observation.
Maintient M. Gilles COPPERE, juge commissaire,
Désigne la SELARL [A] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [H] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire.
Rappelle au dirigeant de la SARL DIET FD, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingtquatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 12 Novembre 2027.
Rappelle au liquidateur judiciaire d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme [K] [N] [P] [Adresse 3] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le dirigeant de la SARL DIET FD devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 12 Novembre 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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