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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 8 janv. 2026, n° 2025015833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015833
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 08/01/2026
Demandeur (s) : ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] SIREN : 542 110 291 Représentant (s) : MAITRE [Localité 1] Séverine, avocat postulant MAITRE THORRIGNAC Bruno – SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat plaidant
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Adresse 3] SIREN : 797 732 096 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [F] [P] [Adresse 4] Représentant (s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
La société OTM exploite un local commercial situé [Adresse 5].
Le 31 décembre 2022, ledit local était victime d’un incendie.
La société GENERALI – assureur dommage de la société OTM a diligenté une expertise amiable afin de rechercher les causes et circonstances de l’incendie.
L’hypothèse d’un dysfonctionnement électrique était alors émise.
Or, la société OTM avait fait appel à la société [M] en 2021 pour des prestations d’électricité.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble dans lequel est exploité le local commercial en litige a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant Monsieur le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Le 19 avril 2024, la juridiction précitée a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [O] [A] en qualité d’expert.
Le 14 mai 2024, la société GENERALI a assigné la société [M] et la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [M] devant la juridiction précitée pour leur rendre la mesure d’expertise commune et opposable.
Le 30 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande de la société GENERALI.
PROCEDURE
Le 10 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD donnait assignation à Monsieur [P] [F] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Le 19 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD donnait assignation à la SARL [M] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE ALLIANZ IARD :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, la société ALLIANZ IARD sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER la SARL [M] et Monsieur [P] [F] à verser aux débats toutes pièces justifiant de sa couverture assurantielle au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle pour la période du 1 er avril 2021 au 31 décembre 2023, sous astreinte de 500 euros à compter de la date de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL [M] et Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et des pièces versées au débat, la société ALLIANZ IARD fait valoir que ;
* la société [M] avait souscrit auprès d’elle une police d’assurance dénommée ALLIANZ SOLUTIONS BTP sous le numéro 61545136,
* que cette police a été résiliée le 1 er mars 2021, pour défaut de règlement des cotisations,
* qu’elle est donc fondée à solliciter la production de la police d’assurance souscrite par la société [M] pour la période 1 er avril 2021 au 31 décembre 2023, afin de pouvoir dégager sa responsabilité,
* que la société [M] a été déclarée par le greffe en cessation d’activité en application de l’article R 123-125 du Code de commerce, de telle sorte qu’elle est fondée à attraire Monsieur [P] [F], gérant de la société [M], à la présente procédure.
POUR LA SARL [M] et MONSIEUR [P] [F] :
Ne sont ni présents ni représentés.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’assignation :
La société SORECO produit au débat l’assignation délivrée aux défendeurs,
S’agissant de Monsieur [F], le Commissaire de justice indique :
« La signature à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les
raisons :
* Absence du destinataire
* N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail »
S’agissant de la SARL [M] l’officier ministériel indique :
« certifie mettre transporté ce jour à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement,
Là étant le nom de la société ne figure nulle part, notamment pas sur l’interphone. Il n’y a pas d’enseigne au nom de la société requise. Je rencontre sur place une société de domiciliation dénommée CENTRE Pro […] qui m’indique que la société [M] n’est plus domiciliée chez eux depuis le 31 mai 2025.
De retour en mon Étude j’ai effectué des recherches sur internet qui se sont avérées infructueuses. Les sites Pappers, Infogreffe, Société com, Google ne font aucune mention d’un changement de siège social, d’une liquidation judiciaire ou d’une cessation d’activité. L’annuaire téléphonique ne recense pas la société requise. J’ai tenté également de trouver le numéro du gérant Monsieur [C] sur les pages blanches sans succès.
Les services de mairie du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir d’information quant à l’adresse actuelle de la sus-nommée.
Une recherche sur l’annuaire électronique dans le secteur de ma compétence ne m’a pas permis d’observer d’informations supplémentaires ».
La juridiction de céans jugera, que le Commissaire de police a fait diligence et qu’en conséquence, l’assignation est régulière,
1) Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD :
A l’appui de sa demande la société ALLIANZ IARD ne cite que les dispositions de l’article [F] 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge, y compris le juge des référés, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En aucun cas, la société requérante ne vise ou ne présente le fondement juridique sur lequel elle fonde sa demande de communication, de telle sorte que la juridiction de céans ne peut s’assurer que la demande de la société ALLIANZ IARD entre dans les pouvoirs que la loi donne au juge des référés des tribunaux de commerce,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Rejetant toutes autres demandes :
JUGEONS l’assignation recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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