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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 11 mars 2026, n° 2026L00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026L00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 11 mars 2026
Références : Rôle n° 2026L00025 / Procédure n° 2026J00002
Jugement rendu dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la SAS PCR [Adresse 1]
Activité : L’exploitation d’un restaurant type pizzéria à emporter ou sur place. Snack sur place ou à emporter, sandwichs, plats cuisinés..
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 948619465.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, M. René GERGELE et Mme Odile CHAVANY, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 14 janvier 2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. [R] [H], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [V] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 11 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [B] [F],
* Mme [T] [P] collaboratrice de la SELARL [V] & Associés.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité ;
Attendu qu’il ressort des rapports des organes de la procédure qu’il apparaît souhaitable de poursuivre la période d’observation à l’effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l’entreprise et les emplois attachés et qu’il est sollicité en conséquence le maintien de la période d’observation ;
Attendu qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation;
Attendu que le ministère public indique être favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu que le dirigeant de la SAS PCR 2 devra justifier, au tribunal et au mandataire judiciaire: des résultats obtenus au cours de la période d’observation, d’une situation comptable à jour et d’un état de trésorerie ;
Attendu qu’en l’absence d’un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l’égard du ministère public.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu le rapport du mandataire judiciaire.
Le ministère public, avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS PCR 2 en période d’observation, laquelle prendra fin au 15 juillet 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que le dirigeant de la SAS PCR 2 devra faire parvenir, au tribunal et au mandataire judiciaire, les résultats obtenus au cours de la période d’observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ci-après ;
Dit qu’en cas de carence du dirigeant de la SAS PCR 2 dans la production d’un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 13 mai 2026 à 9 heures, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la poursuite de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Il peut aussi autoriser la cession de l’entreprise à un tiers.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de la SAS PCR 2 ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 11 mars 2026 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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