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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 15 déc. 2025, n° 2025F00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
15/12/2025 JUGEMENT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F470 Numéro de Procédure collective : 2024RJ80
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : SAS SAS CATALPA, [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 899 596 027 RM 58 Activité : Prise de participation dans toutes sociétés- INSCRIT AU RCS, [Localité 1] NON INSCRIT AU RCS, [Localité 2]
Dirigeant(s): Monsieur, [R], [S]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Fabrice BEYEN Monsieur Cédrik PERGET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 15/12/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 15/07/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur est le suivant :
Le remboursement annuel, graduel (5 % ; 8 % ; 10 % puis 11 % pendant sept ans),
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, SELARL JSA en la personne de Me, [Q], [B] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
* 7 créanciers représentant un montant de 84.563,52 euros ont répondu favorablement à la proposition du remboursement annuel, graduel ( 5 % ; 8 % ; 10 % puis 11 % pendant septe ans),
* 1 créancier représentant un montant de 1.960,60 euros, réponse non renseignée.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de dix ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de SAS SAS CATALPA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation juqsqu’à son terme,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Arrête le plan de redressement de SAS SAS CATALPA.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
Le remboursement annuel, graduel (5 % ; 8 % ; 10 % puis 11 % pendant sept ans),
Dit que la société EMILIE HENAULT devra verser un provisionnement mensuel entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan (la société EMILIE HENAULT pouvant distribuer une partie de ses réserves et dans les faits, les verser mensuellement),
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 15/12/2035.
Désigne Monsieur, [R], [S] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient SELARL JSA en la personne de Me, [Q], [B] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce, ainsi que l’inalinabilité des parts sociales de la SARL EMILIE HENAULT et de LNV CONFECTION,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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