Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 1er juillet 2025, n° 2024R01394
TCOM Nanterre 1 juillet 2025
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TCOM Nanterre 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Révocation du mandat de distribution

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur la révocation du mandat et que les éléments présentés ne justifiaient pas une décision immédiate en référé.

  • Rejeté
    Partage des revenus de la série

    La cour a estimé que la question du partage des revenus nécessitait une analyse approfondie des contrats, ce qui ne relevait pas de l'office du juge des référés.

  • Rejeté
    Versement d'intérêts sur les redevances

    La cour a jugé que la question des intérêts devait être tranchée au fond, car elle nécessitait une évaluation des contrats et des obligations des parties.

  • Rejeté
    Interdiction de conclure des contrats

    La cour a constaté qu'il existait des contestations sérieuses sur la validité de la révocation du mandat, rendant la demande d'interdiction inappropriée en référé.

  • Rejeté
    Production de documents contractuels

    La cour a jugé que la demande de production de pièces n'était pas justifiée par un motif légitime et ne constituait pas une mesure d'instruction légalement admissible.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais, déboutant ainsi les parties de leurs demandes au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, la SARL DIES IRAE demande au tribunal de reconnaître sa propriété de 50% des droits sur les épisodes de la série KAAMELOTT, de percevoir des redevances, et d'interdire à CALT PRODUCTION de conclure des contrats relatifs à la série. CALT conteste l'urgence et la légitimité des demandes, arguant qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas d'urgence ni de contestation évidente, et décide de ne pas statuer en référé. L'affaire est renvoyée au fond pour une audience ultérieure, et chaque partie est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de DIES IRAE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 1er juil. 2025, n° 2024R01394
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024R01394
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

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