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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 14 oct. 2025, n° 2025003483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Numero d’inscription au repertoire general : 2025 003483 procedure : 41525111
Tribunal de commerce de rodez chambre des procedures collectives au nom du peuple francais
Jugement du 14/10/2025
Demandeur(s) :
Representant(s) :
* defendeur(s) : [o] nestah (sas) [adresse 1]
* representant(s) : comparante selarl couturier-bessiere – maître maxime bessiere
Composition du tribunal lors des debats et du delibere :
President : m. Dominique vauthier juges : mme mathieu-charre pascale m. Nicolas marcinkowski
Greffier d’audience lors des debats : mme nathalie mouret, commis greffier
Ministere public : n’a pas assisté aux débats
Debats a l’audience du 14/10/2025
Objet : declaration de cessation des paiements ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – l641-1 et l644-1
Le tribunal, apres communication au ministere public et en avoir delibere conformement a la loi: attendu qu’a la date du 03/10/2025, m. [m] [j], [u], [q] agissant en sa qualite de president de la societe [o] nestah (sas) a fait au greffe de ce tribunal la declaration de cessation des paiements prevue par l’article r.631-1 du code de commerce sur renvoi de l’article r.640-1 du code de commerce, attendu que la societe [o] nestah (sas) [adresse 1] est incrite au registre du commerce et des societes de rodez sous le numero 852 926 120, attendu que m. [m] [j] et son conseil ont ete entendus en chambre du conseil en leurs explications, attendu que le passif exigible s’eleve a 24 519,56 euros et que l’actif dont elle dispose s’eleve a 110,74 euros, attendu qu’il en ressort, ainsi que des pieces versees a l’appui de la declaration de cessation des paiements que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, attendu ou’il apparait d’ores et deja oue ladite societe est dans l’impos-sibilite de redresser son entreprise, ou’elle n’entend pas exercer la possibilite ouverte par la lot du redressement judiciaire, attendu que, conformement a l’article l. 641-1 i. Du code de commerce, avant de statuer, le tribunal à examine si la situation du debiteur repond aux conditions posees aux articles l. 645-1 et l. 645-2 du meme code, attendu que la situation du debiteur ne repond pas aux conditions susvisees, oue les conditions de fait de la liquidation judiciaire sont reunies, qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire conformement a l’article l.640-1 du code de commerce, attendu qu’il ressort du dossier que l’entreprise peut beneficier de la procedure de liquidation judiciaire simplifiee prevue par les articles l. 644-1 et suivants du code de commerce, par ces motifs constate l’etat de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/10/2025, conformement a l’article l 641-2 du code de commerce prononce la liquidation judiciaire simplifiee de la societe [o] nestah (sas) [adresse 1], prise de participations dans toutes societes, constate l’arret d’activite au 14/10/2025, nomme m. [k] [z] en qualite de juge-commissaire et m. [a] [t] en qualite de juge-commissaire suppleant, nomme me christine dauverchain demeurant a montpellier (34000), [adresse 2] en qualite de liquidateur, designe [w] [f], [v] [l], [i] [e] et [y] [d], huissiers de justice associés (scp), commissaires de justice associes a rodez (12) pour proceder aux operations d’inventaires, dit oue la vente des biens mobiliers interviendra selon les dispositions de l’article l.644-2 du code de commerce, fixe a six mois le delai au terme duquel la cloture de la procedure devra etre examinee, ordonne les mesures de publicite prescrites par la loi, passe les depens en frais privilegies de liquidation judiciaire, ainsi fait, juge et prononce en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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