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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 juil. 2025, n° 2025J00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
VIENNE
JUGEMENT 10/07/2025 DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 02 juin 2025
La cause a été examinée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Georges NOUVEAU, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025J114
ENTRE
[Adresse 2] DEMANDEUR – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS – [Adresse 2]
ET
* Monsieur [O] [M] [Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
Vu la requête annexée à la présente décision et les motifs exposés,
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile permet au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle et, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que la partie défenderesse a été avisée de la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, une copie de la requête lui ayant été transmise par les soins du greffier ; qu’elle n’a pas fait parvenir d’observation ;
Attendu qu’à l’examen du dossier, la rectification demandée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est manifestement fondée, le dispositif du jugement comportant une erreur de chiffre s’agissant des sommes dues au titre de la Commission BPI, laquelle s’élève à 298,69 euros et non à 98,69 euros ;
Attendu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient, en conséquence, de rectifier comme suit le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2025 :
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNEALPES les sommes suivantes :
* Principal : 23 511,58 €.
* Intérêts arrêtés au 10 février 2025 :146,25€.
* Commission BPI : 298,69€.
* Outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3% l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Attendu que le reste du jugement reste inchangé ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge du jugement n°25/13500005 (rôle 2025J00035) rendu le 15 mai 2025 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DIT qu’il y a lieu de rectifier comme suit le dispositif du jugement numéro 2025j00035 (minute 25/13500005) rendu le 15 mai 2025 :
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNEALPES les sommes suivantes :
* Principal : 23 511,58 €.
* Intérêts arrêtés au 10 février 2025 :146,25€.
* Commission BPI : 298,69€.
* Outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3% l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
DIT que le reste du jugement demeure sans changement,
DIT que la présente rectification sera portée en marge de la minute n°25/13500005 du jugement rendu le 15 mai 2025,
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
Affaire: BPAURA – CUSIN DIDIER COM Dossier n° : 35216
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Article 462 du CPC
A Messieurs les Président et Juges du Tribunal de Commerce de VIENNE
A la reguête de :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire a capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 3] (Rhône), poursuites et diligences de son mandataire légal en exercice.
Laquelle fait élection de domicile et constitution d’avocat en la personne de Maître Gaëlle CI-IAVRIER, avocat associé de la SELAS AGIS, Avocats au Barreau de VIENNE, demeurant [Adresse 2].
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS
Par jugement en date du 15 mai 2025, le Tribunal de Commerce de VIENNE a fait droit partiellement aux demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [O] [M] et |'a condamné au paiement des sommes suivantes au titre du PGE n° 05913805:
* P 23 511,58 ê – Intérêts arrêtés au 10.02.25 146,25 ë – Commission 98,69 €
Une erreur s’est donc glissée dans le dispositif de cette décision s’agissant des sommes dues au titre de la Commission BPI laquelle s’élève à 298,69 € et non 98,69 €.
C’est pourquoi, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES requiert qu’il vous plaise, Messieurs les Président et Juges du Tribunal de Commerce de VIENNE, de bien vouloir rectifier le jugement comme suit :
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
* P 23 511,58 € – Intérêts arrêtés au 10.02.25 146,25 € – Commission 298,69 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3 % l’an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Vienne, le 2 juin 2025
Maître Ga" CHAVRIER
Jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 15 mai 2025
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