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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 9 sept. 2025, n° 2025010086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 010086 Jugement du 9 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Bernard RIO
Juges Monsieur Louis-Jacques URVOAS
* Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé : Madame Samira MINARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 9 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [E] [N]
En défense GIGA MARKET (SAS) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 24 juillet 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la société GIGA MARKET afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société GIGA MARKET pour la somme de 8.210,16 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de janvier à avril 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société GIGA MARKET n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société GIGA MARKET, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] exploitait, depuis le 11 février 2023, une superette. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé. Toutefois, les créances de l’URSSAF NORMANDIE résultent de taxations d’office, ce qui permet de penser que la société n’a plus de salarié ni d’activité depuis plus de six mois.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 8.210,16 €. Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois contraintes signifiées les 18 décembre 2023, 18 juillet et 29 août 2024. A défaut de paiement, il a été tenté de recouvrer les sommes dues par exécution forcée. Une recherche FICOBA indique que la société ne possède pas de comptes bancaires. Elle n’occupe plus les locaux de son siège social, de sorte qu’aucune saisie-vente n’a pu être opérée.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SAS GIGA MARKET ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n’est plus joignable à l’adresse de son siège social et n’a pas d’établissement connu. Son dirigeant ne s’est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d’ouvrir, au cas d’espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent ou se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : GIGA MARKET (SAS) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 9 mars 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [J] [S].
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [H] [D], mission conduite par Me [H] [D] [Adresse 3]
Dit que la SELARL [H] [D], mission conduite par Me [H] [D], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [H] [D], mission conduite par Me [H] [D], la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société GIGA MARKET et la SELARL [H] [D], mission conduite par Me [H] [D] à l’audience du tribunal du 10 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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