Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 mai 2025, n° 2024F01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 22 MAI 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01694
SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT C / SAS FONTENELLE
DEMANDERESSE
* SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Julien MAZILLE, Avocat à la Cour, membre de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
DEFENDERESSE
* SAS FONTENELLE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT. Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 septembre 2016, la société FONTENELLE SAS confiait à la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT une mission de maitrise d’œuvre portant sur la construction d’une résidence composée de 12 logements et de 2 commerces, dénommée [Adresse 3], sur la commune d'[Localité 1].
La SCCV [Adresse 3] était ensuite créée le 26 novembre 2016, avec pour activité l’acquisition de terrains, la construction d’immeubles et plus généralement toutes opérations immobilières.
Les parts de cette société sont réparties comme suit :
* Monsieur [K] [V] pour 1 part sociale,
* Madame [C] [Y] pour 1 part sociale,
* La société FONTENELLE SAS pour 98 parts sociales.
Le 20 juillet 2017, la SCCV [Adresse 3], venant en lieu et place de la société FONTENELLE SAS, régularisait un nouveau contrat avec la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT en réitération des termes de l’engagement initial.
La mission de maitrise d’œuvre devait être rémunérée à hauteur de 69.684,00 € TTC répartis selon l’échéancier suivant :
* 11.700,00 € TTC au dépôt du permis de construire,
* 33.984,00 €TTC à l’obtention du permis de construire,
* 24.000,00 € TTC après purge des recours éventuels.
La première partie des honoraires, à hauteur de 11.700,00 € TTC, a été réglée et seul un acompte à hauteur de 13.020,00 €TTC a été réglé sur la seconde partie facturée le 13 juillet 2017 à hauteur de 33.876,00 € TTC.
Le 1 er février 2018, la société FONTENELLE SAS déposait la somme de 20.856,00 € TTC correspondant au solde de cette facture, sur le compte CARPA de son conseil.
La dernière partie des honoraires n’était, quant à elle, pas exigible en vertu d’un recours contentieux porté par le voisinage.
La SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT assignait le 17 octobre 2018 la société FONTENELLE SAS et la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 20.856,00 € TTC et demandait qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure de recours.
En juillet 2019, la société FONTENELLE SAS exigeait de son conseil la restitution de la somme de 20.856,00 € TTC versée sur son compte CARPA.
Le 30 janvier 2019, les demandeurs au titre du recours se désistaient de leur demande.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux rendait son jugement le 4 septembre 2019, faisant droit aux demandes de paiement et de sursis à statuer.
La SCCV [Adresse 3] faisait appel de ce jugement.
La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 25 mai 2023, confirmait la condamnation au paiement de la somme de 20.856,00 € et infirmait le jugement en ce qu’il avait sursis à statuer, condamnant la SCCV [Adresse 3] à régler une somme de 24.000,00 € TTC à la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT.
Des mesures de recouvrement engagées à l’encontre de la SCCV [Adresse 3] ont été infructueuses.
La SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT assignait alors, en référé, les associés de la SCCV [Adresse 3] et obtenait une ordonnance condamnant, entre autres, la société FONTENELLE SAS à lui régler une somme de 73.483,06 € et faisait droit à la demande de délais de paiements en 4 pactes égaux de 17.892,23 €.
Contestant la mise en place d’un tel échéancier et souhaitant obtenir une décision définitive, la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT procédait alors, le 11 septembre 2024, par assignation à l’encontre de la société FONTENELLE SAS à comparaitre devant le tribunal de céans.
Un versement étant intervenu le 25 février 2025 pour un montant de 17.892,23 €, la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT formule, dans ses dernières conclusions, une demande de paiement à hauteur de 58.612,64 €.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile,
Condamner la société FONTENELLE à régler à la société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 58.612,64 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 février 2025,
Ecarter l’ensemble des demandes formées par la société FONTENELLE,
Condamner la société FONTENELLE à verser à la société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société FONTENELLE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Débouter la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Accorder à la SAS FONTENELLE des délais de paiement sur 2 ans selon les modalités suivantes :
* la somme de 17.892,23 € au 5 février 2025
* la somme de 17.892,23 € au 5 août 2025
* la somme de 17.892,23 € au 5 février 2026
* la somme de 17.892,23 € au 5 août 2026
Débouter la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle au titre des dépens,
Condamner la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT à payer à la SAS FONTENELLE à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle au titre des dépens.
MOYENS
La société FONTENELLE SAS ne conteste pas le quantum de sa créance mais demande que l’échéancier qui a été fixé par ordonnance soit confirmé dans la présente instance, au regard du fait qu’elle rencontre des difficultés financières.
Une situation de blocage entre les associés a empêché la société FONTENELLE SAS de faire face à ses obligations en 2019.
La situation actuelle est compliquée puisqu’elle a subi une perte de 338.451,00 € sur l’exercice 2022.
Les extraits de compte joints confirment la situation financière évoquée.
Il n’y a pas lieu d’appliquer d’intérêts moratoires au regard du fait qu’elle a respecté la première échéance.
La SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT soutient que la société FONTENELLE SAS ne peut être considérée comme débitrice de bonne foi aux motifs qu’elle a dissimulé le désistement du recours à l’encontre du permis de construire et qu’elle a, également de manière dissimulée, exigé de son conseil la restitution de la somme de 20.856,00 € sur le compte CARPA.
SUR CE,
Le tribunal observera que la société FONTENELLE SAS ne conteste pas sa créance mais demande le maintien de l’échéancier qui a été fixé par ordonnance.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FONTENELLE SAS à régler à la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT la somme de 58.612,64 € mais déboutera cette dernière de sa demande d’intérêts au motif que la société FONTENELLE SAS a respecté l’échéancier qui avait été fixé par ordonnance.
Le tribunal relèvera que la société FONTENELLE SAS produit des comptes déficitaires pour l’année 2023 mais que la SELARL ACHITECTURE SITES
ET ENVIRONNEMENT produit, également de son coté, des comptes établissant une perte sur l’exercice 2023 à hauteur de 34.042,00 € obérant de manière importante sa trésorerie.
Tenant compte de ces éléments et de l’antériorité de la dette, la société FONTENELLE SAS ayant de fait déjà bénéficiée de larges délais, le tribunal dira qu’il conviendra d’accorder un délai à la société FONTENELLE SAS et le fixera de la manière suivante :
* 17.892,23 € au 5 août 2025,
* 17.892,23 € au 5 octobre 2025,
* 22.828,18 € au 5 décembre 2025.
Le tribunal dira que le non-paiement d’une seule échéance à sa date rendra l’entièreté de la dette immédiatement exigible.
Le tribunal dira qu’il conviendra, au regard de l’équité, de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais condamnera la société FONTENELLE SAS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société FONTENELLE SAS à payer à la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT la somme de 58.612,64 € (CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENT DOUZE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES),
Déboute la SELARL ACHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT de sa demande d’intérêts,
Accorde à la société FONTENELLE SAS un échéancier de paiement selon les modalités suivantes :
* 17.892,23 € au 5 août 2025,
* 17.892,23 € au 5 octobre 2025,
* 22.828,18 € au 5 décembre 2025.
Dit que le non-paiement d’une seule échéance à sa date rendra l’entièreté de la dette immédiatement exigible,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société FONTENELLE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Référé ·
- Établissement ·
- Banque ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Remboursement
- Administrateur provisoire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Désignation ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Commissionnaire de transport ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Entrepôt ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Arc atlantique ·
- Siège ·
- Appel en garantie ·
- Transporteur
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Caution solidaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Titre
- Exploitation ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.