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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 30 sept. 2025, n° 2025F00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 30/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F105
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : AGREGATS [Q] CORSE SARL
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/09/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société AGREGATS [Q] CORSE SARL ;
Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de Céans a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et le rappel de l’affaire à l’audience du 10/06/2025 ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en Chambre du Conseil ;
L’affaire a fait l’objet de divers renvois afin de permettre à ladite société de présente un plan et d’en permettre la circularisation auprès des créanciers ; l’affaire a été rappelée à l’audience du 23/09/2025 ;
A l’audience, l’administrateur judiciaire a déposé une requête conjointe avec le débiteur aux fins de voir convertir la procédure susvisée en liquidation judiciaire, il a exposé les difficultés rencontrées, il a indiqué que la société n’est pas en mesure d’honorer le plan de sauvegarde présenté ni la poursuite de son activité et qu’une cession ne parait pas envisageable ;
Le mandataire judiciaire, a fait part de ses observations ;
A l’audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à la demande présentée par l’administrateur judicaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 622-10 alinéa 2 du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, « à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1, sont réunis ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies » ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société AGREGATS [Q] CORSE SARL se trouve dans l’impossibilité d’honorer le projet de plan de sauvegarde présenté, qu’elle n’a plus d’activité et qu’elle sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte à son profit en liquidation judiciaire ;
Il convient en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 622-10 du code de commerce,
Vu la requête présentée,
L’administrateur judiciaire entendu,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de [Localité 3] [Q] CORSE SARL et que tout redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à l’encontre de :
AGREGATS [Q] CORSE SARL,
[Adresse 2], La fabrication et la vente d’agrégats qu’il s’agisse de gravier galets sable ou toute autre forme de produits issus du concassage comme du triage à partir de produits bruts acquis ou provenant de l’extraction ou du fortage., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 440 512 754
Met fin à la période d’observation ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/09/2025 ;
Maintient M. [C] [T], en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL Etude [A], représentée par Me [L] [I], sis [Adresse 3], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Met fin aux fonctions de la SELARL de SAINT-[G] & [W], prise en la personne de Me [Z] [J], sis [Adresse 4], en sa qualité d’administrateur judiciaire ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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