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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 18 nov. 2025, n° 2025012986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 012986 Jugement du 18 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [D] [L], audiencière
En défense SARL CROISSET CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 14 octobre 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à la SARL CROISSET CONSTRUCTION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L’URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de la société SARL CROISSET CONSTRUCTION pour la somme de 18.715,98 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure pour la période du décembre 2024 à juin 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La SARL CROISSET CONSTRUCTION n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société SARL CROISSET CONSTRUCTION, SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] exerçait, depuis le 15 juin 2011, une activité d’entreprise générale du bâtiment, fabrique et revente de matériaux de bâtiment, achat, vente et construction de tout bien immobilier. La société a été radiée d’office du RCS le 12 novembre dernier et le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 18.715,98 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure. Ces créances ont été authentifiées au moyen de trois contraintes signifiées les 23 juin, 3 et 12 septembre 2025. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 28 juillet et 22 août 2025 auprès de la banque CREDIT LYONNAIS mais ces saisies se sont révélées infructueuses.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL CROISSET CONSTRUCTION ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
La société n’est plus joignable à l’adresse de son siège social et n’a pas d’établissement connu. Son dirigeant ne s’est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d’ouvrir, au cas d’espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : SARL CROISSET CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 15 janvier 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [H] [J].
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [I] [M], mission conduite par Me [I] [M] [Adresse 3]
Dit que la SELARL [I] [M], mission conduite par Me [I] [M] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [I] [M], mission conduite par Me [I] [M] la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL CROISSET CONSTRUCTION et Me [I] [M] de la SELARL [I] [M] à l’audience du tribunal du 19 mai 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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