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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2024074955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024074955
31/01/2025
ENTRE :
SAS CHURCHILL, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Alice GUIZARD-COLLIN Avocat (C0058)
ET :
SARL CYBER-JAY, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 525249678
Partie défenderesse : comparant par Me Grégory LAGHOUTARIS Avocat (E1221)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CHURCHILL nous demande de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Qui font corps avec le présent dispositif,
Déclarer la société CHURCHILL bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner la société CYBER-JAY, à payer à la société CHURCHILL la somme de 2.160 € TTC au titre de la facture impayées au titre du contrat n°202303-0301, et assortir sa condamnation du paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture impayée, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée ;
En tout état de cause :
Condamner la société CYBER-JAY à payer à la société CHURCHILL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CYBER-JAY au paiement des dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 février 2025 pour conclusions en défense et régularisation de la demande « par provision ».
A l’audience du 28 février 2025
Le conseil de la SAS CHURCHILL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il régularise les demandes contenues dans son assignation en précisant « par provision ».
Il déclare cependant que la somme principale de 2.160 € a été réglée par la SARL CYBERJAY le 30 janvier 2025.
Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Sur ce,
Nous relevons que la somme principale de 2.160 € a été réglée par la SARL CYBER-JAY le 30 janvier 2025 et que la SAS CHURCHILL maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Nous retenons que la SAS CHURCHILL a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons la SARL CYBER-JAY à lui verser la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL CYBER-JAY à payer à la SAS CHURCHILL la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL CYBER-JAY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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