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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 oct. 2025, n° 2024J00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00256 – 2528700014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 août 2024. La cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge, assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société [C] [W] [M] SARL 2024J256 [Adresse 1] – représenté(e) par [Adresse 2] [Localité 1] ET – La société [Localité 2] SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par PMF AVOCATS – Me Sébastien MEROTTO -19 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à [Localité 3] AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à PMF AVOCATS – Me Sébastien MEROTTO
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 14.08.2024, la société [C] [W] [M] SARL ([W] [M]) a assigné la société S.A.S [Localité 2] ([Localité 2]) à comparaître à l’audience du 1 er octobre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à rectifier tous les désordres constatés sur son véhicule et ce, sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé du jugement de la juridiction.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00256, l’affaire a été appelée le 1 er octobre 2024 et, après plusieurs renvois demandés et acceptés par les parties, été retenue à l’audience du 8 juillet 2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 14 octobre 2025.
LES FAITS :
[W] [M] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW série 7 immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [E] [L] est dirigeant de ladite société.
Le 14 septembre 2023, [W] [M] a confié à [Localité 2] son véhicule afin qu’il soit procédé à sa révision, à savoir : la vidange de l’huile moteur ; le changement des filtres à huile, à carburant et à air de l’habitacle ; le changement de liquide de frein. Etaient également prévus l’examen et le contrôle du véhicule.
Le 18 septembre 2023, soit 3 jours après avoir récupéré son véhicule, Monsieur [L] a découvert des problèmes qui n’existaient pas jusqu’alors : importantes fuites d’huile et affichage de messages d’alerte sur le tableau de bord.
Notification a été faite à [Localité 4] AUTOMOBILES (Monsieur [A] – conseiller du SAV) qui a conseillé par SMS à Monsieur [L] de se rendre au garage BMW le plus proche.
Lors de la visite chez un concessionnaire BMW à [Localité 5] (Suisse), les désordres suivants ont été constatés : les vis du filtre à air étaient non serrées ; les clips du parechoc étaient absents ; la barre antirapprochement était non serrée. Compte tenu des faits, le concessionnaire suisse n’a pas souhaité s’impliquer et a conseillé à Monsieur [L] d’ajouter de l’huile et de se rendre chez [Localité 2], garage ayant réalisé l’entretien.
Le 19 septembre 2023, [W] [M], après avoir filmé et photographié les désordres, les a envoyés à [Localité 2].
Le 20 septembre 2023, le véhicule a été à nouveau déposé chez [Localité 2]. Lors du dépôt, aucun ordre de réparation au titre des reprises à effectuer n’a été soumis à l’approbation de [W] [M]. Le véhicule a été conservé, sans qu’aucun véhicule de courtoisie n’ait été proposé, afin que les réparations nécessaires puissent être réalisées.
Le 13 octobre 2023, soit 3 semaines après et après plusieurs relances, Monsieur [L] a récupéré son véhicule sans qu’aucune information relative aux reprises ne lui ait été communiquée.
Dès le lendemain, Monsieur [L] a entendu des vibrations en provenance du soubassement de sa voiture et constaté que d’anciens désordres n’avaient pas été intégralement rectifiés et que des nouveaux étaient apparus. [Localité 2] a nié toute responsabilité dans ces désordres et a refusé de reprendre le véhicule afin de les rectifier.
Le 16 octobre 2023, soit 3 jours après et face au refus de [Localité 2], Monsieur [L] s’est rapproché d’un Commissaire de justice afin de constater les nombreux défauts et d’établir un procès-verbal de constat.
Le 2 novembre 2023, [W] [M], par courrier envoyé à [Localité 2], a listé les nombreux manquements et rappelé les obligations lui incombant en tant que professionnel de l’automobile tout en l’interrogeant sur les mesures qu’elle entendait prendre pour réparer les désordres et quel dédommagement pouvait être considéré au titre des désagréments subis.
En réponse, [Localité 2] a nié sa responsabilité et refusé toute indemnisation. [Localité 2] a également informé [W] [M] de la fin de toute collaboration professionnelle.
La société [W] [M] a mandaté le 30 novembre 2023 un expert automobile afin de procéder aux constatations d’usage et de relever les désordres persistants qui ne peuvent en aucun cas résulter d’une usure normale ou de mauvaise utilisation du véhicule d’après cet expert.
Le 9 février 2024, par courrier LR/AR, [W] [M] a rappelé à [Localité 4] AUTOMOBILES les nombreux manquements à ses obligations professionnelles et l’a mise en demeure de rectifier les désordres constatés.
Le 28 mars 2024, [Localité 2] a répondu ne pas souhaiter satisfaire aux demandes de [W] [M].
[W] [M] a alors décidé de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, [W] [M] expose principalement au tribunal :
Sur la responsabilité contractuelle d'[Localité 2] :
Le demandeur s’appuie sur l’article 1217 du Code civil pour affirmer que le débiteur qui exécute une obligation de façon imparfaite est tenu d’en réparer les conséquences.
Il a également été jugé que dans l’hypothèse où des désordres survenaient où persistaient après l’intervention d’un garagiste sur un véhicule, l’existence d’une faute du garagiste et d’un lien de causalité était de facto, présumée.
A. Sur les manquements commis par [Localité 2] :
Le 14 septembre 2023, [W] [M] a confié à [Localité 2] son véhicule afin de procéder à la révision (pièce n°1).
Le 18 septembre 2023 et après avoir récupéré son véhicule, [W] [M] constatait plusieurs désordres.
Le 20 septembre 2023, le véhicule a à nouveau été confié à [Localité 2] afin de rectifier les désordres.
Le 13 octobre 2023, [W] [M] a récupéré son véhicule.
Le 16 octobre 2023, un Commissaire de justice constatait dans son rapport (pièce n°2) les désordres suivants : « Les fuites d’huile sont toujours persistantes. Les vis de protections sous moteur ne sont pas serrées ou manquantes et certaines parties des protections sont cassées. Les vis du filtre à air ne sont pas serrées. La barre anti rapprochement n’est pas serrée. »
Un expert automobile a également examiné ces désordres et ses conclusions sont formelles : « ces désordres ne résultent ni d’une usure normale, ni d’une mauvaise utilisation du véhicule », pièce n°3.
Il est donc évident que ces désordres sont consécutifs à l’intervention d'[Localité 2] sur le véhicule de [W] [M], qui avait démonté l’ensemble d’éléments précités lors de ses différentes interventions.
[Localité 2] a nécessairement dû intervenir au niveau du support du filtre à huile pour changer le filtre. Raison pour laquelle les fuites étaient toujours présentes trois jours après la seconde intervention de la société [Localité 2] ainsi que l’a constaté le Commissaire de justice dans son constat du 16 octobre 2023.
S’agissant des vis de filtre à air non serrées, [Localité 2] affirme qu’elles auraient été resserrées lors de sa seconde intervention. Or, cela est démenti par le constat de Commissaire de justice ainsi que le rapport établi par l’expert. Cf. pièce 2 – pages 8 à 12 et pièce 3.
Pour les vis de protection desserrées ou manquantes ainsi que la barre-anti-rapprochement non serrée, la société [Localité 2] se défend en affirmant qu’elle ne serait pas intervenue sur ces éléments. Cette simple affirmation est insuffisante.
D’autre part, la société [Localité 2] avait aussi pour mission de contrôler l’état général du véhicule. Pièce n°1.
Pourtant, [W] [M] a remarqué plusieurs anomalies dans un laps de temps très court après avoir récupéré son véhicule soit : « Trois jours après pour la première intervention, » ; « Le lendemain pour la seconde, » ; ce qui démontre que :
* Soit ces anomalies n’existaient pas antérieurement au dépôt du véhicule dans les locaux d'[Localité 4] AUTOMOBILES et qu’elles résultent ainsi de son intervention,
* Soit que celles-ci existaient antérieurement mais qu'[Localité 2] ne les a pas soulevées à l’occasion du contrôle de l’état général du véhicule.
Cela atteste en toute hypothèse, la faute de la société [Localité 2].
La société [Localité 2] remet également en cause ou relativise les constatations effectuées par le Commissaire de justice dans son constat du 16 octobre 2023. Les Commissaires de justice sont des officiers publics. Les constats établis par leurs soins prévalent jusqu’à preuve de l’existence d’un faux. Or [Localité 2] est incapable de démontrer l’existence d’un faux dans le constat du Commissaire de justice ni que ses constatations ne correspondent pas à la réalité.
Les accusations adverses sont infondées et injustifiées et démontrent qu'[Localité 2] n’est pas en mesure de réfuter sérieusement les défauts relevés par [D] [M] et le Commissaire de Justice.
Il résulte donc explicitement de ce qui précède que [Localité 2] a manqué à ses obligations de réparation et d’entretien sur le véhicule de [W] [M] puisque plusieurs désordres alors inexistants sont apparus postérieurement à son intervention et demeurent.
B. Sur les conséquences des manquements d'[Localité 2] :
Suivant l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation peut poursuivre son débiteur qui a imparfaitement exécuté cette obligation afin de le contraindre à son exécution et l’article 1222 du Code civil, le créancier peut aussi demander que les sommes nécessaires à l’exécution d’une obligation imparfaitement exécutée par le débiteur, soient avancées par ce dernier.
1) A titre principal : sur la condamnation de la société [Localité 2] à reprendre les désordres sous astreinte :
En l’espèce, [W] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, le 9 février 2024, mis en demeure [Localité 2] d’avoir à reprendre les désordres constatés. Pièce n°5
Cette mise en demeure s’est révélée infructueuse puisque [Localité 2] a contesté toute responsabilité par courrier de réponse du 28 mars 2024 (Pièce n°6).
Pour autant et afin de conserver toutes les garanties afférentes, [W] [M] n’a d’autre choix que de confier l’entretien de son véhicule à un concessionnaire BMW. Il est donc capital qu'[Localité 2] procède aux reprises de l’intégralité des désordres constatés sur le véhicule.
C’est pourquoi [W] [M] sollicite donc la condamnation de [Localité 2] à rectifier tous les désordres constatés sur son véhicule et ce, sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé du jugement de votre juridiction.
2) A titre subsidiaire : sur la condamnation de la société [Localité 2] à avancer les sommes nécessaires à la reprise des désordres par un professionnel tiers :
Si par extraordinaire votre juridiction venait à ne pas faire droit à la demande de reprise des désordres par [Localité 2], il conviendra alors de la condamner à avancer à [W] [M] les frais d’intervention d’un garagiste tiers, à la hauteur de 1 866,23 €.
Cette solution n’est toutefois pas à privilégier puisqu’en matière automobile, les garagistes sont particulièrement réticents à intervenir sur un véhicule qui présente des désordres consécutifs à l’intervention d’un autre garagiste. Cela s’explique par le risque évident de mise en œuvre de leur responsabilité plus accrue dans ce type de configuration. La solution de la reprise par la société [Localité 2], telles visée à titre principal est à privilégier.
3) En tout état de cause, sur le préjudice moral subi par [W] [M] :
[W] [M] subit un véritable préjudice moral du fait des manquements d'[Localité 2].
Consécutivement à ce litige [Localité 2] a rompu la relation commerciale qui la liait à [W] [M] depuis plusieurs années et qui consistait à la fourniture au profit de cette dernière de pièces nécessaires à l’exercice de son activité de carrosserie d’une part et à l’entretien de tout véhicule de la société d’autre part ; la demanderesse est contrainte de rouler avec un véhicule présentant d’importants désordres mettant en cause sa sécurité.
Dès lors, la société [C] [W] [M] est bien fondée à solliciter l’allocation de la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral qu’elle subit.
[B] Sur le lien de causalité entre les manquements d'[Localité 2] et les désordres :
La jurisprudence considère que la survenance ou la persistance de désordres après la restitution d’un véhicule qui avait été confié à un garagiste fait présumer l’existence d’une faute commise de la part de ce dernier (Cass. 1re Civ., 11/05/2022 n°20-19.732 et n°20-18.867).
Les désordres sont démontrés et le lien de causalité est évident puisque pour rappel, [Localité 2] avait pour mission d’examiner plus largement le véhicule, outre son entretien. Pièce n°1
Il ne fait donc nul doute que les désordres constatés sur le véhicule de [W] [M] sont directement liés à l’intervention d'[Localité 2].
En conséquence,
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1217, 1221 et 12222 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée au débat,
Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER recevable et bien fondée la présente action en justice ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Sur la responsabilité de la société [Localité 2] :
* DECLARER que la société [Localité 2] a manqué à ses obligations de réparation et d’entretien sur le véhicule de la société [C] [W] [M] ;
En conséquence, A titre principal :
A titre principal :
* CONDAMNER la société [Localité 2] à rectifier tous les désordres constatés sur son véhicule et ce, sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé du jugement de votre juridiction ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société [Localité 2] à payer au profit de la société [C] [D], [M], la somme de 1 866,23 €, au titre du coût de la reprise des désordres par un professionnel tiers ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société [Localité 2] à verser à la société [C] [W] [M] la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société [C] [W] [M], la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance :
* RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour appuyer sa défense, [Localité 2] expose principalement au tribunal :
I. SUR LA DEMANDE DE RÉPARATION EN NATURE OU, SUBSIDIAIREMENT, EN ARGENT :
[W] [M] fonde sa demande principale sur les articles 1217, 1221 et 1222 du Code civil. Il faut donc tout d’abord que [W] [M] démontre être créancière d’une obligation contre [Localité 2]. Il se pose donc la question de savoir :
* Quels sont les désordres dont il est demandé la « rectification » ?
A supposer que ces désordres existent, s’ils sont imputables à [Localité 2] ?
A. Désordres dont se plaint [W] [M]
À la date de l’assignation, il ne s’agit que de quelques vis desserrées ou manquantes et selon 2 périodes à distinguer : la première période est antérieure au 13 octobre 2023 et la seconde est postérieure à cette date.
* Avant le 13 octobre 2023 : Selon les indications de [W] [M], le 18 septembre 2023, le véhicule serait affecté de désordres. Les fuites d’huile et les messages électroniques d’alerte correspondant sur le tableau de bord du véhicule déterminent [W] [M] à déposer le véhicule auprès d'[Localité 2] le 19 septembre 2025, soit 4 jours après la révision effectuée le 15 septembre 2023.
Mais, comme l’indique [Localité 2] dans sa correspondance du 13 novembre 2023, les fuites d’huile diagnostiquées le 19 septembre 2023 ne sont pas en lien avec les travaux de révision effectués mi-septembre. Après l’accord de garantie donné par [Z], [Localité 2] procède à la réparation du véhicule. Les fuites d’huile sont résolues ; MN. [M] reprend possession du véhicule le 13 octobre 2023, une fois les réparations effectuées.
* Après le 13 octobre 2023 :
* Lettre de la société [C] [W] [M] du 2 novembre 2023 : le gérant de [D] [M] prétend que « /es premiers désordres et malfaçons ne sont toujours pas réglés ». Dans sa lettre du 13 novembre 2023, la société [Localité 2] répond sur chacun de ces quatre points. (Cf. pièce n°1 – [Localité 2]).
* Procès-verbal de constat du 16 octobre 2023 : Avant de discuter du contenu de ce procès-verbal, il y a lieu d’apporter quelques précisions sur la portée d’un procèsverbal de constat, compte tenu de ce qu’écrit le demandeur dans ses conclusions. En effet, rappelant que les commissaires de justice sont à la fois des officiers publics et des officiers ministériels, MN [M] affirme que « les constats établis par leurs soins prévalent jusqu’à preuve de l’existence d’un faux » {Conclusions n°1 du demandeur,
page 14). S’il est exact que les commissaires de justice sont des officiers à la fois publics et ministériels, il doit être rappelé que seules certaines mentions de leurs actes font foi jusqu’à inscription en faux.
En outre les constatations des commissaires de justice ne peuvent être que purement matérielles. En effet, selon le 2° du II de l’article 1 de l’ordonnance du 2 juin 2016, les commissaires de justice peuvent : « Effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire » II en résulte que ne vaut pas élément de preuve : L’exposé, qui ne relate que les affirmations du requérant ; Les photos que l’huissier n’a pas personnellement prises ; La relation de faits qu’il n’a pas personnellement constatés ; Les appréciations, déductions, opinions, avis qu’il mentionnerait dans le procès-verbal. En l’espèce, [W] [M] produit un procès-verbal de constat rédigé par Maître [H], Huissier de justice. (Pièce n°2 Demanderesse). Ce document doit être lu avec prudence.
En effet, il résulte de ce procès-verbal qu’une partie de ce qui est relaté ne procède pas du constat effectué par l’huissier de justice.
De la page 2 à la page 7 inclusivement : absence de constat de l’huissier de justice Les indications portées dans l’exposé ne sont que la reprise des indications données de manière unilatérale par le requérant. Au final, ce qui est indiqué de la page 4 à la page 7 du procès-verbal n’est pas le constat de l’huissier de justice, mais seulement les affirmations du gérant de [W] [M] avec les photos prises par ce dernier. Ceci ne saurait valoir élément de preuve ne serait-ce que parce que ces éléments n’ont pas date certaine.
De la page 8 à la page 13 : constat effectué par l’huissier de justice À la page 8 du procès-verbal il est écrit : « constatations après le 13 octobre 2023 par acte de mon ministère » (Pièce n°2 Demanderesse, page 8). La consignation dans le procès-verbal des constatations faites par Maître [H] le 13 octobre 2023 tient en 6 phrases et 10 photographies.
En définitive, ce procès-verbal de constat est dépourvu de toute force probante.
Le rapport de constatations rédigé le 10 décembre 2023 par Monsieur [K] [V] : [W] [M], qui a refusé la proposition d’une expertise contradictoire faite à la société [Localité 2] dans sa lettre du 13 novembre 2023, a pris l’initiative de faire procéder à des constatations unilatérales par un expert, Monsieur [K] [V] le 30 novembre 2023.
Ces constatations sont consignées dans un rapport en date du 10 décembre 2023. (Pièce n°4 Demanderesse). Ce rapport appelle trois observations : constat effectué de manière unilatérale ; Monsieur [V], a priori expert automobile, ne constate aucune fuite d’huile qui affecterait le véhicule ; enfin, les constatations effectuées par l’Expert technique le 30 novembre 2023 se limitent à des vis manquantes ou non serrées en des points du véhicule où [Localité 2] n’est pas intervenue pour les besoins de la révision ou de son intervention dans le cadre de la garantie [Z].
B. Absence d’imputabilité des désordres à [Localité 2] :
Selon l’assignation, les désordres qui seraient imputables à [Localité 2] et dont il semble être demandé réparation seraient : fuites d’huile persistantes, vis de protection sous le moteur non serrées ou manquantes, vis du filtre à air non serrée, barre antirapprochement non serrée. (Assignation, page 13).
Concernant la fuite d’huile, Monsieur [V], à la suite de ses constations, a établit qu’il n’existe plus aucune fuite d’huile. [W] [M] qui a la charge de la preuve des désordres affectant le véhicule, conformément à l’article 1353, alinéa 1° du Code civil, ne rapporte plus cette preuve.
S’agissant des trois autres points (vis de protection sous le moteur non serrée ou manquante, vis du filtre à air non serrée, barre antirapprochement non serrée), il appartient à [W] [M] de rapporter la preuve que soit les désordres étaient préexistants à l’intervention du garagiste, Soit, n’existaient pas et sont survenus après l’intervention du garagiste.
Pour échapper à cette question à laquelle elle ne sait pas répondre, MN [M] prétend que « [Localité 2] avait pour mission d’examiner plus largement le véhicule, outre son entretien ». La concluante n’était chargée que de procéder à la révision du véhicule. Elle n’était pas missionnée pour procéder à un audit du véhicule.
La responsabilité d'[Localité 2] n’est donc pas établie. [W] [M] ne peut être que déboutée de ses demandes.
[B] Sur la demande de réparation présentée à titre subsidiaire :
La réparation par l’allocation d’une indemnité à titre de dommages-intérêts suppose que la responsabilité du garagiste soit établie. Comme il l’a été indiqué précédemment, tel n’est pas le cas en l’espèce. La somme de 1842,50 € n’est donc pas justifiée et la demande de [W] [M] ne peut être que rejetée.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL :
[W] [M] demande la condamnation de la concluante à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre d’un préjudice moral qu’elle aurait subi. [W] [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral. Elle ne peut en être que déboutée.
En conséquence,
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1221 et 1231-1 du Code civil,
* DÉBOUTER la société [C] [W] [M] de toutes ses demandes ;
* CONDAMNER la société [C] [W] [M] à payer à la société [Localité 2] une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [C] [W] [M] aux entiers dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle, sur les manquements commis et sur les conséquences des manquements d'[Localité 2] :
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
[W] [M] a fait appel à [Localité 2] concessionnaire BMW Service & MINI Service afin de procéder à la révision de son véhicule BMW (immatriculé EN447MD). [D] [M], en confiant son véhicule à un spécialiste BMW, était en droit d’attendre une réparation en conformité avec le niveau d’expertise du garage et de recevoir les recommandations nécessaires lors de la restitution de son véhicule le 15 septembre 2023.
La « Facture atelier », pièce n°1 du demandeur, reprend dans sa référence n°1 « SERVICE HUILE MOTEUR – SE 0012559 – EXAMEN VEHICULE », dans le même document au point n°6 « SERVICE CONTROLE DU VEHICULE – SE 0000624 Service contrôle véhicule ». A la suite de ce dernier point, il est également fait mention de « présence d’huile sous cache moteur élément nettoyé à contrôler lors du prochain passage atelier », tout comme il est fait mention « pneus arrière reste 3 mm ».
Compte tenu des disfonctionnements survenus seulement trois jours après ladite révision, des désordres constatés par le concessionnaire BMW à Zurich (Suisse) et de la nouvelle dépose au garage [Localité 2] le 20 septembre 2023 et ce jusqu’au 13 octobre 2023, le Tribunal estime que les problèmes d’huile étaient connus de la part de [Localité 2] et ceci dès la réception du véhicule lors de la première révision. Ils auraient dû être signalés tout comme les autres défauts à son propriétaire, ce qui représente un manquement de la part d'[Localité 2].
Après le 13 octobre 2023, des désordres anciens subsistent et des nouveaux apparaissent. Ces désordres ont dû être constatés par un Commissaire de justice (pièce n°2 du demandeur) ainsi que par un expert automobile (pièce n°3 du demandeur). Tous les deux, dans leur rapport respectif, constatent à quelques jours d’intervalles des manquements et désordres résultants des manquements de [Localité 2].
En conséquence, le Tribunal dira que la demande de [D] [M] est recevable.
Le tribunal constate que :
* Le litige ne porte plus sur des problèmes de fuites d’huile qui ont été résolues lors des travaux faits sur le véhicule entre le 20 septembre et le 13 octobre 2023 mais uniquement sur des vis de protection sous le moteur non serrées ou manquantes, des vis du filtre à air non serrée et la barre antirapprochement non serrée ;
* Que les relations tendues entre les deux sociétés ne permettent de régler dans des conditions dites normales les travaux de réparation qui restent à faire sur le véhicule ;
* Qu’il vaut donc mieux, pour une bonne gestion du litige, que les réparations soient effectuées par un garage tiers dont le choix appartiendra à la société MN [M] ;
* Qu’il apparait sur la facture d’un garage tiers produite par la société MN [M] des éléments qui n’ont pas de lien avec le litige ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MN [M] de sa demande de remise en état par le garage [Localité 2] des différents désordres constatés et listés et il condamnera cette dernière à payer une somme forfaitaire de 1 200 euros à la société MN [M] au titre du coût de la reprise des désordres par un professionnel tiers.
Sur le préjudice moral subi par [W] [M] :
Il a été bien noté par le Tribunal que [Localité 2] et [D] [M] entretenaient des relations commerciales préalablement à ce litige et que [Localité 2] y avait mis fin de façon unilatérale ; situation pouvant être préjudiciable pour M. N [M]. Cependant, le préjudice moral avancé par le demandeur n’est pas suffisamment étayé et le quantum n’est aucunement justifié.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas le préjudice moral et déboutera la société M. [Y] [M] de sa demande de 4 000 euros au titre de ce préjudice.
Sur la demande de [D] [M] au titre de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, [D] [M] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 900 €, [Localité 2] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge d'[Localité 2].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DECLARE recevable et bien fondée la présente action en justice de la société [C] [W] [M] ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer la somme de 1 200 € à la société [C] [W] [M] au titre du coût de reprise des désordres constatés ;
DEBOUTE la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer la somme de 900 € à la société [C] [W] [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société [C] [W] [M] de toutes ses autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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